- 9 - satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige. Conformément aux art. 219 ss CPC, la maxime des débats s'applique en procédure ordinaire unifiée (RVJ 2012 p. 243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, Berne, 2009, p. 28). Dans un tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout fait qui n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant dans le procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et numérotés, à savoir un allégué par numéro d’allégué. La règle d’un fait par allégué a pour but de permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambigüité et de fixer clairement le cadre du procès. De surcroît, les parties indiquent, en regard de chaque allégué de fait, l’identité précise des témoins, la mention précise du numéro de la pièce invoquée comme preuve, selon les bordereaux déposés, ainsi que le détail précis de tous les autres moyens de preuve requis. Les déterminations sur les allégués s’expriment uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des faits au
Sachverhalt
admis mais qui lui paraissent sérieusement douteux (art. 153 al. 2 CPC). Il peut aussi de façon générale ordonner d'office des modes de preuve particuliers, comme l'inspection, l'expertise ou la déposition de partie (cf. art. 181 al. 1, 183 al. 1 ou 192 CPC) sur des allégués contestés pour lesquels d'autres preuves étaient offertes. En revanche, pour que l'instruction soit étendue à des faits non allégués, il est nécessaire que la maxime inquisitoire s'applique (CPC - TAPPY, n. 18 ad art. 226 CPC). En fin de compte, le tribunal tranche ces différents points par une ou plusieurs ordonnances de preuves (art. 154 CPC). 2.2. Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre- preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Conformément à la maxime des débats, les parties doivent indiquer au juge les moyens de preuve à l’appui des faits allégués. Suivant le principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense, elles doivent le faire en temps utile, à savoir dans leurs écritures, essentiellement dans la demande et dans la réponse. En maxime des débats, chaque partie peut contester l’administration d’un moyen de preuve requis par la partie adverse ou la modalité de son administration. Le tribunal peut refuser d’administrer un moyen de preuve si celui-ci n’a pas été régulièrement offert, s’il n’est pas admissible, s’il ne porte pas sur un fait pertinent régulièrement introduit au procès et suffisamment motivé, ou s’il n’est pas apte à prouver le fait litigieux. Le tribunal peut procéder à une appréciation anticipée des preuves et refuser l’administration d’un moyen de preuve pertinent, mais qui n’est pas susceptible de prévaloir sur le résultat des autres moyens de preuve déjà administrés. Lorsque la maxime d’office s’applique, le tribunal décide également quels moyens de preuve il entend administrer. Il respecte le droit des parties à la preuve, ce qui ne l’empêche pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves. L’ordonnance de preuves pourra notamment être prononcée après les débats d’instruction de l’art. 226 CPC (en procédure ordinaire), lors desquels les parties pourront compléter les preuves proposées. Les exceptions contre les moyens de preuve seront généralement traitées à cette occasion. L’ordonnance de preuves est
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une ordonnance d’instruction, voire une décision sur incident du tribunal. Cette ordonnance ne concerne pas l’objet du litige en tant que tel, mais l’organisation formelle et le déroulement du procès. Portant sur des mesures particulières en cours de procédure, les ordonnances de preuves peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 5/2009, p. 830 ss, p. 833 et les références). 2.3. Selon l’art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Ainsi, hors l’hypothèse présentée à l’art. 153 al. 1 CPC, la possibilité d’une administration des preuves d’office existe également dans la procédure ordinaire, même si elle est entièrement dominée par la maxime des débats. Le tribunal ne doit pas être contraint de prononcer un jugement sur la base d’un état de fait non contesté, mais peu crédible, en raison notamment du défaut d’une partie (VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 833).
3. Selon l’art. 156 CPC (sauvegarde d'intérêts dignes de protection), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. L’instruction peut toucher la sphère personnelle des parties ou de tiers. Jouissant d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’art. 156 CPC, le tribunal choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des parties, tout en permettant la sauvegarde de certains secrets (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 25 s. ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834). Le tribunal doit ainsi prendre des mesures de protection nécessaires, telles que la restriction du droit de consulter le dossier, la limitation ou l’exclusion de la participation à certaines inspections locales, l’anonymisation de certains documents. Ces mesures de protection doivent être réduites au strict nécessaire et respecter le principe de la proportionnalité (SJ 1988 p. 49 consid. 4e; SJ 1999 I 186 consid. 2 ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834). Les intérêts dignes de protection sont ceux de la personnalité (dont la sphère privée), de la santé, de l’enfant, du secret de certains dépositaires (art. 163 al. 2 CPC), des secrets d’affaires (know-how, identification de la clientèle, structure de la comptabilité, voire l’intérêt supérieur de l'Etat (dans les domaines diplomatique ou de défense nationale par exemple), ou d'une collectivité publique de rang inférieur (CPC-SCHWEIZER, n. 6 ad art. 156 CPC). La partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection doit exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (ATF 134 III 255). La partie doit établir la mise en danger justifiant des mesures
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d'exception en matière d'administration de la preuve (BSK-GUYAN, n. 4 ad art. 156 CPC ; contra : CPC-SCHWEIZER, n. 8 ad art. 156 CPC, pour lequel la vraisemblance suffit). Les mesures «propres à éviter» la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère pratique (modalités d'une audition, de la consultation de documents). Les mesures prises doivent être adaptées. S’agissant de preuves par titre ou d'expertises (présentation du rapport), le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) peut permettre de trouver une solution équilibrée. Une modalité peut consister à imposer au conseil de la partie opposée à celle qui fait valoir un intérêt digne de protection de ne pas communiquer à son client les informations sensibles dont il pourrait prendre connaissance lors de l'administration de la preuve problématique (CPC-SCHWEIZER, n. 24 ad art. 156 CPC). Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les documents requis, à l'exception de la correspondance d'avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d'une partie ou d'un tiers. Les parties à la procédure, de même que les tiers, peuvent être requis de produire des documents auprès du tribunal. Il s'agit d'une obligation d'ordre procédural (N 5 s.) que certaines procédures cantonales ne connaissaient pas, du moins à l'égard des tiers. L'art. 160 al.1 let. b CPC ne tranche pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même s'il ne lui est pas favorable. En revanche, cette disposition fait obligation aux parties comme aux tiers de produire des pièces s’ils en sont requis par le tribunal (CPC- JEANDIN, n. 12 ad art. 160 CPC). Le tribunal ne doit pas désigner chacun des documents à produire, de telle manière qu’il soit individualisable sur la base de sa seule description (p. ex. copie de la lettre adressée le xx.xx.xxxx à X.), mais à l'inverse la «fishing expedition» est prohibée. Une désignation générique de la production requise est admissible pour autant qu'elle permette de distinguer objectivement les pièces visées de celles qui ne le seraient pas, ce qui se fera par référence à un fait précis (p. ex. la correspondance échangée avec l'assureur RC en relation avec tel ou tel sinistre) ou à un groupe de faits liés à une période déterminée (p. ex. les pièces comptables de la société X relatives à ses ventes en Suisse pour l'année 2008) (CPC- JEANDIN, n. 13 ad art. 160 CPC). Selon l’art. 161 al. 1 CPC (information), le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l’art. 161 al. 2 CPC, il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été
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informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Cette information constitue une condition nécessaire à l'utilisation des preuves ainsi obtenues (VOUILLOZ, op. cit.,
p. 836). L'information doit être claire et complète, ce qui se juge selon la situation de la partie ou du tiers. Elle concerne l'obligation de collaborer (des parties et des tiers) ainsi que les conséquences d'un refus injustifié et sera donnée en fonction du type de collaboration requis, lequel entrera dans l'une des trois catégories visées à l'art. 160 al. 1 let. a à c CPC. Des dispositions spécifiques précisent ce devoir d'information, à l'instar des art. 171 al. 1, 184 al. 1 et 2, 191 al. 2 et 192 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 2 ad art. 161 CPC). Selon l’art. 163 al. 2 CPC (droit de refus), les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les dépositaires d'autres secrets sont en principe tenus de collaborer, à moins qu'ils ne rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (CPC-JEANDIN, n. 14 ad art. 163 CPC). L'art. 163 al. 2 CPC a dès lors pour unique but d'habiliter les détenteurs de secrets qui peuvent s'en prévaloir en qualité de tiers lorsqu'une pesée d'intérêts établit la prédominance de la préservation du secret sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC), à le faire aux mêmes conditions lorsqu'ils sont appelés à collaborer en tant que parties. La portée de l'art. 163 al. 2 CPC est identique à celle de l’art. 166 al. 2 CPC. Partant, certains secrets non explicitement mentionnés à l’art. 163 al. 1 CPC ne peuvent jamais être invoqués par une partie à la procédure, même pas de la manière restrictive prévue à l’art. 163 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 19 ad art. 163 CPC). Selon l’art. 164 CPC (refus injustifié), si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Selon l’art. 166 al. 2 CPC (droit de refus restreint), les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. En principe, le tiers concerné ne peut pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu'il ne rende vraisemblable «que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité» (CPC-JEANDIN, n. 24 ad art. 166 CPC). Les secrets concernés par l'art. 166 al. 2 CPC ont pour caractéristique d'être protégés par la loi sans être mentionnés à l'art. 166 al. 1 CPC (VOUILLOZ, op. cit., p. 839).
4. Lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales, notamment d'ordre technique, le tribunal, qui n'a pas les connaissances suffisantes, ordonne une expertise (BETTEX, p. 5 ss; SUTTER-SOMM, p. 154;
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POUDRET/HALDY/TAPPY, p. 359 ss; BOHNET, p. 401 ss; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 116; KELLERHALS/GÜNGERICH/BERGER, p. 157; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 596 ss; BERGER/GÜNGERICH, p. 235; VOGEL/SPÜHLER, p. 284; FRANÇOIS VOUILLOZ, Le droit de la preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 844). La mission de l'expert est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit. L'expertise peut être ordonnée en cours de procès ; elle peut également l'être auparavant, en procédure de preuve à futur. Eu égard au principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le tribunal n'est pas lié par le résultat d'une expertise ; il doit l'apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 127; BOSSHARD, L'appréciation, RSPC 3/2007, p. 323 ss). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut substituer son appréciation à celle de l'expert sans motifs déterminants (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 122 V 157 consid. 1c; ATF 119b 25 consid. 8a; HOHL, tome I,
n. 1113). S'il se rallie au résultat d'une expertise, le tribunal n'est pas tenu de contrôler à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis des experts. Ainsi, selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. En tant que moyen de preuve, voire instrument d'éclaircissement de l'état de fait comme l'inspection, l'expertise peut être ordonnée d'office. En pratique, l'expertise peut conduire à une preuve souvent décisive, dont la portée dépasse celle d'un instrument d'éclaircissement de l'état de fait, notamment eu égard aux connaissances spéciales requises. L'expert est nommé et instruit par le tribunal qui lui présente les questions soumises à expertise. Avant de procéder à l'expertise, les parties doivent être entendues afin qu'elles puissent se prononcer sur son coût et sur la personne de l'expert, notamment en relation avec son indépendance et ses compétences (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120; BOSSHARD, p. 336; HASENBÖHLER,
p. 389; VOUILLOZ, p. 844). Dans ce cadre, les parties peuvent aussi être amenées à proposer les questions à poser à l'expert (HASENBÖHLER, p. 390). L'expert peut être une personne morale, une autorité ou un établissement public (hôpital, institut, université, grande école, etc.). Eu égard à sa responsabilité (cf. p. ex. art. 307 CP), l'expert doit dès lors être clairement désigné (BETTEX, p. 91 ss, 285 ss; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 123; VOGEL/SPÜHLER, p. 285). L'expert doit être indépendant et impartial (VOGEL/SPÜHLER, p. 285). Comme l'expertise est souvent décisive, les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les magistrats et fonctionnaires de l'ordre judiciaire (art. 183 al. 2 CPC; art. 47 ss CPC ; BETTEX,
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p. 115 ss; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 25 s.; VOUILLOZ, p. 845). Selon l'art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Selon l'art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat (VOUILLOZ, p. 845). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal la fixe en tenant compte des honoraires et des frais de l'expert. La rémunération est régie par les règle du mandat (art. 394 al. 3 CO) (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 122; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 610 s.; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 73 ss; ATF 134 I 159; ATF 127 III 328 (entreprise); ATF 124 III 423 (mandat)). La décision y relative (cf. art. 104 CPC) peut faire l'objet d'un recours de l'expert ou des parties (BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 111 s.). Les avances pour les frais d'expertise sont régies à l'art. 102 CPC (BETTEX, p. 293; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 16 n. 23; § 18 n. 120). L'expert est nommé et instruit par le tribunal (art. 185 al. 1 CPC). Les questionnaires, de même que le type d'investigation, peuvent être proposés par les parties. Les parties peuvent aussi proposer des experts (VOGEL/SPÜHLER, p. 286; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 42 s., 56; VOUILLOZ, p. 845). Les questions d'expertise sont déterminées par le tribunal, mais les parties ont le droit de se déterminer et, le cas échéant, de demander des modifications ou des compléments (art. 185 al. 2 CPC). Composante du droit d'être entendu, cette règle est explicitement énoncée en raison de son importance pratique (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120). Le tribunal conduit le procès (art. 124 CPC) de manière qu'il ne soit pas prolongé indûment par l'expertise. Il en fixe le délai d'exécution (art. 185 al. 3 CPC) en tenant compte de la complexité du mandat. Dans bien des cas, l'expert doit procéder personnellement à des investigations pour se représenter les faits de la cause. Il lui est parfois nécessaire de s'entretenir avec des tiers, comme, par exemple, les employés d'une partie (sur la verbalisation des déclarations de personnes entendues par l'expert: arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, RSPC 1/2005, p. 33 ss, avec la note de F. Trezzini) ou de procéder à une inspection du lieu d'un accident. Ainsi, l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC ; BETTEX, p. 151 ss). Composante de l'administration des preuves, la constitution du dossier est en principe l'affaire des parties. Les investigations de l'expert doivent néanmoins être autorisées par le tribunal (BOSSHARD, p. 337; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 125; arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, consid. 2.7.). Les investigations effectuées doivent
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être mentionnées dans le rapport d'expertise, de telle manière qu'elles puissent au besoin être réitérées par une administration formelle de preuves, comme les témoignages de tiers ou une inspection du tribunal (art. 186 al. 2 CPC). Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant (arrêt 4A.77/2007 du 10 juillet 2007, RSPC 4/2007, p. 375). Généralement effectuée par écrit, l'expertise peut également avoir lieu oralement, sur ordre du tribunal (art. 187 al. 1 CPC). En cas d'expertise collective, chaque expert doit faire rapport (art. 187 al. 3 CPC). L'expertise collective (cf. art. 183 al. 1 CPC) se justifie lorsque l'état de fait relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité. Le tribunal peut toutefois aussi exiger un rapport d'expertise commun. Selon l'art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. Ainsi, les parties peuvent requérir un rapport complémentaire (BETTEX, p. 181 s.; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 608 ss; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 65; VOUILLOZ, p. 845). Bien que non expressément prévue, une seconde expertise (surexpertise), confiée à autre expert, est envisageable, si les circonstances l'imposent. On pense notamment à l'hypothèse d'un premier rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (art. 188 al. 2 in fine CPC ; BETTEX, p. 183 ss; BOSSHARD, p. 337; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 67 s.). En effet, selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (VOUILLOZ, p. 846). Les experts sont également soumis aux règles sur la récusation (art. 183 al. 2 CPC; Message CPC, p. 6887; RSPC 2005 111; RSPC 2007 126: doutes raisonnables quant à l'impartialité de l'expert lorsque celui-ci s'entretient seul avec le mandataire d'une partie à l'issue d'une vision locale). La règle trouve son origine dans les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., qui garantissent l'équité du procès. L'expert ne fait pas partie du tribunal (ATF 125 II 541 ; CPC - BOHNET, n. 14 ad art. 47 CPC). L’expert doit se récuser dans toute circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute son impartialité. A titre exemplatif, le CPC mentionne les rapports d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La jurisprudence est abondante dans ce domaine et elle évolue dans le sens d'une plus grande sévérité. La prévention ne peut être admise, en cas de liens d'amitié étroits avec le mandataire d'une partie, que dans des circonstances spéciales à admettre avec réserve (RSPC 2007 232; RSPC 2005 2; arrêt 1P.754/2006 du 13 février 2007).
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5. Selon Me N_________, l'édition de l'ensemble des comptabilités des sociétés litigieuses, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, serait disproportionnée, inutile et violerait la sphère privée des sociétés litigieuses, ainsi que le secret des affaires. De plus, la liste des clients se trouverait en mains de Y_________, concurrent de X_________ Sàrl. De plus, selon Me N_________ la majorité des sociétés seraient également détenues par des tiers non concernés. Selon Me N_________, l’édition des comptabilités ne sont pas utiles pour prouver les faits n° 11, n° 12, n° 58 à 62, n° 65 et n° 68. Les sociétés concernées sont X_________ Sàrl, G_________ Sàrl, E_________ SA, D_________ SA et F_________ SA. Ces sociétés appartiennent à M_________ ou sont dirigées par lui. Dans sa détermination du 9 avril 2015, Me N_________ relève que M_________ n’est pas l’actionnaire unique de toutes les sociétés concernées, même s’il gère l’ensemble de ces sociétés ; elle indique qu’il ne s’agit pas d’un groupe de société. Cependant, selon les extraits du RC de ces sociétés, leurs adresses correspondent ou sont chez M_________. Les actes de la procédure attestent que ces sociétés sont en relation. Le demandeur relève avoir droit à une participation sur les ventes de dame J_________, tout en ignorant leur nombre et le montant auquel il peut prétendre. Les ventes litigieuses ont été effectuées pour X_________ Sàrl et pour les autres sociétés de M_________. Dans ces conditions, l’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues à Y_________. Contrairement à l’opinion de la défenderesse et instante, les autres moyens de preuve ne permettent pas d'obtenir ces informations de manière pleinement certaines. A cet égard, l’essentiel des allégués du demandeur est contesté par la défenderesse. Sur ce point, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De surcroît, l’interrogatoire ou la déposition (art. 191 s. CPC) de la partie M_________ ou le témoignage (art. 169 ss CPC) du comptable de la défenderesse, KK_________, pourront être relativisés, en tant que moyens de preuve, et devront être corroborées par d’autres moyens de preuve (message, p. 6934 ; CPC-SCHWEIZER, n. 15 ad art. 191 CPC). A cet égard, le tribunal est soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le secret des affaires invoqué par la défenderesse ne peut pas empêcher une partie d’établir des faits tendant à déterminer précisément les ventes et les montants des éventuelles rétributions d’un employé de la défenderesse. A cet égard, il appartient au tribunal d’ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. Les risques, comme l’éventuelle situation de concurrence, ne sont
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pas suffisants pour faire obstacle à l’obligation de collaborer et de produire les pièces pertinentes (arrêt 4A 195/2010 du 8 juin 2010, c. 2). Sous cet angle, l’édition des comptabilités, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des sociétés concernées est pertinente. 5.1. S’agissant des allégués nos 11, 12 et 58 (all. 11 - Il existe des interactions entre ces différentes sociétés, dans lesquelles M_________ a une fonction soit comme président, soit comme administrateur. all. 12 - En particulier, il y a un système de facturation interne entre ces différentes sociétés. all. 58 - Afin d'établir le montant exact des retenues sur les commissions dues dans leur totalité, il convient que la défenderesse produise les décomptes de salaires de Monsieur Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2011 et sa comptabilité ainsi que celles des diverses sociétés dans lesquels l'administrateur de X_________ Sàrl, Monsieur M_________ détient une participation.), Me N_________ explique avoir apporté ses explications relatives aux allégués n° 157 à n° 161. Selon elle, les auditions en qualité de témoin des employés KK_________ et J_________, de même que l'interrogatoire de M_________ sont suffisantes pour attester de l'inexistence d'interactions entre ces diverses sociétés. Selon elle, chaque société a une comptabilité et un système de facturation qui lui est propre. Il ne s'agit aucunement d'un groupe de sociétés. Selon elle, les allégués n° 11 et n° 12 n'ont pas de lien avec les prétentions de Y_________. De plus, selon elle, Y_________ a eu connaissance de ses droits sur ses propres commissions et sur celles des autres employés (pièces nos 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32). Comme indiqué plus haut, les sociétés concernées sont liées. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues au demandeur. Les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. Comme déjà relevé, l’interrogatoire ou la déposition de la partie M_________ ou le témoignage du comptable KK_________ pourront être relativisés. Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec les allégués nos 11, 12 et 58, l’édition des comptabilités requises est pertinente. 5.2. S’agissant de l’allégué n° 60 (all. 60 - En particulier, diverses ventes ont été effectuées pour le compte de G_________ Sàrl.), Me N_________ indique avoir donné ses explications à l’allégué n° 160. Selon elle, Y_________ a déposé l'ensemble des
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pièces relatives à toutes les ventes réalisées depuis son engagement au sein de X_________ Sàrl. Comme indiqué plus haut, G_________ Sàrl est liée à X_________ Sàrl. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ - dont les deux précitées - permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues au demandeur. Les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. Comme déjà relevé, l’interrogatoire ou la déposition de la partie M_________ ou le témoignage du comptable KK_________ pourront être relativisés. Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 60, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente. 5.3. S’agissant de l’allégué n° 61 (all. 61 - Par ailleurs, la société X_________ Sàrl ne s'est pas acquittée auprès de Monsieur Y_________ de la commission due pour la vente DD_________ à hauteur de Fr. x'xxx.-), Me N_________ indique ne l’avoir jamais contesté en tant que tel. Selon elle, aucune commission n'était due à Y_________ lors la conclusion de cette affaire. Selon elle, l'audition en qualité de témoin de LL_________ et les interrogatoires des parties sont suffisants pour établir les circonstances de cette vente. L’audition du témoin LL_________ apparaît suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération. Cependant, le calcul de cette dernière, nécessitera la connaissance complète de la transaction litigieuse. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 61, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente. 5.4. S’agissant de l’allégué n° 65 (all. 65 - Monsieur Y_________ sait que Madame J_________ a, en tous cas, réalisé une vente FF_________ pour laquelle celui-ci a droit à une commission de Fr. xx'xxx.-), Me N_________ indique que l’audition en qualité de témoin de l’employée J_________ est suffisante.
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L’audition du témoin J_________ apparaît suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération. Cependant, le calcul de cette dernière, nécessitera la connaissance complète de la transaction litigieuse. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 65, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente. 5.5. S’agissant de l’allégué n° 68 (all. 68 - Dès lors que Monsieur Y_________ a droit au 20% de la commission de 5% des ventes réalisées par Madame J_________ depuis le mois de juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de travail au 31 décembre 2012, il est nécessaire que la société X_________ Sàrl produise sa comptabilité ainsi que celles des sociétés apparentées avec lesquelles il existe un système de facturation interne afin que le demandeur puisse être renseigné sur ses prétentions.), Me N_________ indique que le fait de l’allégués n° 68 n’en est pas un. Selon elle, les pièces versées en cause sont suffisantes pour déterminer le montant des commissions reçues par Y_________. Selon elle, ce dernier n'aurait aucun droit sur les commissions de J_________, encaissées par X_________ Sàrl après le 26 octobre 2012. Selon elle, le demandeur n’indique pas quelles conclusions juridiques il veut tirer des comptabilités. Selon elle, Y_________ n'a pas à connaître le chiffre d'affaires, les résultats d'exercice et la liste de la clientèle des sociétés. De surcroît, selon Me N_________, les sociétés interpellées doivent refuser de produire leurs comptes en vertu de la LCD et du principe du secret des affaires. Selon elle, les personnes pourraient être poursuivies pour violation des secrets d'affaires (art. 6 LCD), en cas d'édition des comptes des sociétés. Selon elle, l'intérêt à préserver le secret prime sur l'intérêt de Y_________ à obtenir l'édition des comptabilités. L’audition du témoin J_________ apparaît également suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération, voire la proportion retenue par les parties. Cependant, l’établissement des transactions de dame J_________, ainsi que le calcul de l’éventuelle rémunération en découlant, nécessiteront la connaissance complète des transactions litigieuses. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de le déterminer et de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà
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indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 68, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
6. Selon Me N_________, l’expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, est inopportune, car tous les certificats de salaire de Y_________ ont été versés en cause et, selon Me N_________, représentent les montants totaux versés par X_________ Sàrl à Y_________ (pièces nos 22 à 25, 28 et 29). Selon elle, les pièces déposées par les parties (fiches de facturation, tableaux récapitulatifs) permettent de connaître l'état des commissions de Y_________. Selon elle, X_________ Sàrl a été transparente sur sa manière de calculer les commissions en faveur des courtiers de la société (all. 110 ss). Selon elle, une expertise ne serait pas utile pour déterminer de quelle manière les déductions sont opérées. Selon elle, afin de préserver le secret des affaires et la sphère privée des sociétés, ce moyen de preuve n'est pas adapté. Même si tous les certificats de salaire ont été produits, l’expertise apparaît comme le complément nécessaire à l’édition des comptabilités litigieuses. Associée à l’édition des comptabilités des sociétés de M_________, l’expertise permettra de calculer avec précision l’éventuel montant des commissions litigieuses. Avec l’intervention d’une société fiduciaire neutre, voire hors canton, les secrets d’affaires invoqués pourront être protégés. Avec l’intervention d’un expert neutre, les noms des clients, ainsi que les chiffres d’affaires des sociétés, pourront rester confidentiels. Avec l’expertise, l’expert fiduciaire pourra ainsi calculer avec précision les éventuels montants dus, les montants versés et l’éventuel solde dû. En effet, l’expert seul pourra prendre connaissance des preuves - contenues notamment dans les comptabilités litigieuses - pour établir ensuite un rapport contenant les informations pertinentes (arrêt 4A_64/2011 et 4A_210/2011 du 1er septembre 2011, c. 3.3). Partant, l'expertise comptable doit également être ordonnée.
7. Dans ces conditions, l’édition des comptabilités, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des sociétés concernées doit être ordonnée. Ces comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert. De surcroît, l'expertise comptable doit également être ordonnée.
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Dans ces conditions, le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante :
ORDONNANCE DE PREUVES rendue par le JUGE I TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
Vu l'article 154 CPC, Prend acte de l’admission des allégués suivants : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 40, 41, 69, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 126, 144, 146, 147, 148, 151, 155, 157. Sous réserve des considérants qui précèdent, admet les offres de preuve des parties. Ordonne l'interrogatoire des parties : M. Y_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). M. M_________, pour X_________ Sàrl, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). Ordonne l'audition des témoins suivants : Mme J_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163,
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164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161) M. MM_________, (allégué n° 66) M. LL_________, (allégués n°171, 173 ; allégués n°132, 133, 134, 135) M. KK_________, (allégués n° 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 149, 150, 153, 159, 160, 161) NN_________ AG, par Mme OO_________, (allégués n° 130, 131) Ordonne l’édition des dossiers et documents complets suivants :
- par la défenderesse des comptabilités complètes des sociétés X_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), G_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), F_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), D_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012) et E_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012),
- par X_________ Sàrl, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par G_________ Sàrl, c/o M_________, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA, c/o M_________,
- par E_________ Sàrl de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par D_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par F_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA,
- par la défenderesse des décomptes salaires de Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2012.
Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert. Ordonne la mise en œuvre d’une expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la
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défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, pour laquelle est proposée une fiduciaire, à désigner par le tribunal, après avis des parties. Fixe à la partie demanderesse (Me O_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Fixe à la partie défenderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - les dossiers et documents complets dont l’édition a été requise par la partie adverse, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 160, 161, 162, 163, 164 et 167 CPC : Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves 1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. 2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée. Art. 160 Obligation de collaborer 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b.de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets; c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert. 2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant. 3 Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. Art. 161 Information 1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. 2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Art. 162 Refus justifié de collaborer Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé. Art. 163 Droit de refus 1 Une partie peut refuser de collaborer:
a. lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile; b. lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie. 2 Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Art. 164 Refus injustifié Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Art. 167 Refus injustifié 1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut: a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1; c. ordonner la mise en œuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
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2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable. 3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
8. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 800 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar). Eu égard au sort de l’incident, les frais du tribunal, par 800 fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar), doivent être mis à la charge de X_________ Sàrl. X_________ Sàrl versera 800 fr. à Y_________, à titre de dépens.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 3 Selon l’art. 156 CPC (sauvegarde d'intérêts dignes de protection), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. L’instruction peut toucher la sphère personnelle des parties ou de tiers. Jouissant d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’art. 156 CPC, le tribunal choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des parties, tout en permettant la sauvegarde de certains secrets (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 25 s. ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834). Le tribunal doit ainsi prendre des mesures de protection nécessaires, telles que la restriction du droit de consulter le dossier, la limitation ou l’exclusion de la participation à certaines inspections locales, l’anonymisation de certains documents. Ces mesures de protection doivent être réduites au strict nécessaire et respecter le principe de la proportionnalité (SJ 1988 p. 49 consid. 4e; SJ 1999 I 186 consid. 2 ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834). Les intérêts dignes de protection sont ceux de la personnalité (dont la sphère privée), de la santé, de l’enfant, du secret de certains dépositaires (art. 163 al. 2 CPC), des secrets d’affaires (know-how, identification de la clientèle, structure de la comptabilité, voire l’intérêt supérieur de l'Etat (dans les domaines diplomatique ou de défense nationale par exemple), ou d'une collectivité publique de rang inférieur (CPC-SCHWEIZER, n. 6 ad art. 156 CPC). La partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection doit exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (ATF 134 III 255). La partie doit établir la mise en danger justifiant des mesures
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d'exception en matière d'administration de la preuve (BSK-GUYAN, n. 4 ad art. 156 CPC ; contra : CPC-SCHWEIZER, n. 8 ad art. 156 CPC, pour lequel la vraisemblance suffit). Les mesures «propres à éviter» la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère pratique (modalités d'une audition, de la consultation de documents). Les mesures prises doivent être adaptées. S’agissant de preuves par titre ou d'expertises (présentation du rapport), le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) peut permettre de trouver une solution équilibrée. Une modalité peut consister à imposer au conseil de la partie opposée à celle qui fait valoir un intérêt digne de protection de ne pas communiquer à son client les informations sensibles dont il pourrait prendre connaissance lors de l'administration de la preuve problématique (CPC-SCHWEIZER, n. 24 ad art. 156 CPC). Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les documents requis, à l'exception de la correspondance d'avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d'une partie ou d'un tiers. Les parties à la procédure, de même que les tiers, peuvent être requis de produire des documents auprès du tribunal. Il s'agit d'une obligation d'ordre procédural (N 5 s.) que certaines procédures cantonales ne connaissaient pas, du moins à l'égard des tiers. L'art. 160 al.1 let. b CPC ne tranche pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même s'il ne lui est pas favorable. En revanche, cette disposition fait obligation aux parties comme aux tiers de produire des pièces s’ils en sont requis par le tribunal (CPC- JEANDIN, n. 12 ad art. 160 CPC). Le tribunal ne doit pas désigner chacun des documents à produire, de telle manière qu’il soit individualisable sur la base de sa seule description (p. ex. copie de la lettre adressée le xx.xx.xxxx à X.), mais à l'inverse la «fishing expedition» est prohibée. Une désignation générique de la production requise est admissible pour autant qu'elle permette de distinguer objectivement les pièces visées de celles qui ne le seraient pas, ce qui se fera par référence à un fait précis (p. ex. la correspondance échangée avec l'assureur RC en relation avec tel ou tel sinistre) ou à un groupe de faits liés à une période déterminée (p. ex. les pièces comptables de la société X relatives à ses ventes en Suisse pour l'année 2008) (CPC- JEANDIN, n. 13 ad art. 160 CPC). Selon l’art. 161 al. 1 CPC (information), le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l’art. 161 al. 2 CPC, il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été
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informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Cette information constitue une condition nécessaire à l'utilisation des preuves ainsi obtenues (VOUILLOZ, op. cit.,
p. 836). L'information doit être claire et complète, ce qui se juge selon la situation de la partie ou du tiers. Elle concerne l'obligation de collaborer (des parties et des tiers) ainsi que les conséquences d'un refus injustifié et sera donnée en fonction du type de collaboration requis, lequel entrera dans l'une des trois catégories visées à l'art. 160 al. 1 let. a à c CPC. Des dispositions spécifiques précisent ce devoir d'information, à l'instar des art. 171 al. 1, 184 al. 1 et 2, 191 al. 2 et 192 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 2 ad art. 161 CPC). Selon l’art. 163 al. 2 CPC (droit de refus), les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les dépositaires d'autres secrets sont en principe tenus de collaborer, à moins qu'ils ne rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (CPC-JEANDIN, n. 14 ad art. 163 CPC). L'art. 163 al. 2 CPC a dès lors pour unique but d'habiliter les détenteurs de secrets qui peuvent s'en prévaloir en qualité de tiers lorsqu'une pesée d'intérêts établit la prédominance de la préservation du secret sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC), à le faire aux mêmes conditions lorsqu'ils sont appelés à collaborer en tant que parties. La portée de l'art. 163 al. 2 CPC est identique à celle de l’art. 166 al. 2 CPC. Partant, certains secrets non explicitement mentionnés à l’art. 163 al. 1 CPC ne peuvent jamais être invoqués par une partie à la procédure, même pas de la manière restrictive prévue à l’art. 163 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 19 ad art. 163 CPC). Selon l’art. 164 CPC (refus injustifié), si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Selon l’art. 166 al. 2 CPC (droit de refus restreint), les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. En principe, le tiers concerné ne peut pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu'il ne rende vraisemblable «que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité» (CPC-JEANDIN, n. 24 ad art. 166 CPC). Les secrets concernés par l'art. 166 al. 2 CPC ont pour caractéristique d'être protégés par la loi sans être mentionnés à l'art. 166 al. 1 CPC (VOUILLOZ, op. cit., p. 839).
E. 4 Lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales, notamment d'ordre technique, le tribunal, qui n'a pas les connaissances suffisantes, ordonne une expertise (BETTEX, p.
E. 5 Selon Me N_________, l'édition de l'ensemble des comptabilités des sociétés litigieuses, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, serait disproportionnée, inutile et violerait la sphère privée des sociétés litigieuses, ainsi que le secret des affaires. De plus, la liste des clients se trouverait en mains de Y_________, concurrent de X_________ Sàrl. De plus, selon Me N_________ la majorité des sociétés seraient également détenues par des tiers non concernés. Selon Me N_________, l’édition des comptabilités ne sont pas utiles pour prouver les faits n° 11, n° 12, n° 58 à 62, n° 65 et n° 68. Les sociétés concernées sont X_________ Sàrl, G_________ Sàrl, E_________ SA, D_________ SA et F_________ SA. Ces sociétés appartiennent à M_________ ou sont dirigées par lui. Dans sa détermination du 9 avril 2015, Me N_________ relève que M_________ n’est pas l’actionnaire unique de toutes les sociétés concernées, même s’il gère l’ensemble de ces sociétés ; elle indique qu’il ne s’agit pas d’un groupe de société. Cependant, selon les extraits du RC de ces sociétés, leurs adresses correspondent ou sont chez M_________. Les actes de la procédure attestent que ces sociétés sont en relation. Le demandeur relève avoir droit à une participation sur les ventes de dame J_________, tout en ignorant leur nombre et le montant auquel il peut prétendre. Les ventes litigieuses ont été effectuées pour X_________ Sàrl et pour les autres sociétés de M_________. Dans ces conditions, l’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues à Y_________. Contrairement à l’opinion de la défenderesse et instante, les autres moyens de preuve ne permettent pas d'obtenir ces informations de manière pleinement certaines. A cet égard, l’essentiel des allégués du demandeur est contesté par la défenderesse. Sur ce point, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De surcroît, l’interrogatoire ou la déposition (art. 191 s. CPC) de la partie M_________ ou le témoignage (art. 169 ss CPC) du comptable de la défenderesse, KK_________, pourront être relativisés, en tant que moyens de preuve, et devront être corroborées par d’autres moyens de preuve (message, p. 6934 ; CPC-SCHWEIZER, n. 15 ad art. 191 CPC). A cet égard, le tribunal est soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le secret des affaires invoqué par la défenderesse ne peut pas empêcher une partie d’établir des faits tendant à déterminer précisément les ventes et les montants des éventuelles rétributions d’un employé de la défenderesse. A cet égard, il appartient au tribunal d’ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. Les risques, comme l’éventuelle situation de concurrence, ne sont
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pas suffisants pour faire obstacle à l’obligation de collaborer et de produire les pièces pertinentes (arrêt 4A 195/2010 du 8 juin 2010, c. 2). Sous cet angle, l’édition des comptabilités, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des sociétés concernées est pertinente.
E. 5.1 S’agissant des allégués nos 11, 12 et 58 (all. 11 - Il existe des interactions entre ces différentes sociétés, dans lesquelles M_________ a une fonction soit comme président, soit comme administrateur. all. 12 - En particulier, il y a un système de facturation interne entre ces différentes sociétés. all. 58 - Afin d'établir le montant exact des retenues sur les commissions dues dans leur totalité, il convient que la défenderesse produise les décomptes de salaires de Monsieur Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2011 et sa comptabilité ainsi que celles des diverses sociétés dans lesquels l'administrateur de X_________ Sàrl, Monsieur M_________ détient une participation.), Me N_________ explique avoir apporté ses explications relatives aux allégués n° 157 à n° 161. Selon elle, les auditions en qualité de témoin des employés KK_________ et J_________, de même que l'interrogatoire de M_________ sont suffisantes pour attester de l'inexistence d'interactions entre ces diverses sociétés. Selon elle, chaque société a une comptabilité et un système de facturation qui lui est propre. Il ne s'agit aucunement d'un groupe de sociétés. Selon elle, les allégués n° 11 et n° 12 n'ont pas de lien avec les prétentions de Y_________. De plus, selon elle, Y_________ a eu connaissance de ses droits sur ses propres commissions et sur celles des autres employés (pièces nos 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32). Comme indiqué plus haut, les sociétés concernées sont liées. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues au demandeur. Les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. Comme déjà relevé, l’interrogatoire ou la déposition de la partie M_________ ou le témoignage du comptable KK_________ pourront être relativisés. Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec les allégués nos 11, 12 et 58, l’édition des comptabilités requises est pertinente.
E. 5.2 S’agissant de l’allégué n° 60 (all. 60 - En particulier, diverses ventes ont été effectuées pour le compte de G_________ Sàrl.), Me N_________ indique avoir donné ses explications à l’allégué n° 160. Selon elle, Y_________ a déposé l'ensemble des
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pièces relatives à toutes les ventes réalisées depuis son engagement au sein de X_________ Sàrl. Comme indiqué plus haut, G_________ Sàrl est liée à X_________ Sàrl. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ - dont les deux précitées - permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues au demandeur. Les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. Comme déjà relevé, l’interrogatoire ou la déposition de la partie M_________ ou le témoignage du comptable KK_________ pourront être relativisés. Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 60, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
E. 5.3 S’agissant de l’allégué n° 61 (all. 61 - Par ailleurs, la société X_________ Sàrl ne s'est pas acquittée auprès de Monsieur Y_________ de la commission due pour la vente DD_________ à hauteur de Fr. x'xxx.-), Me N_________ indique ne l’avoir jamais contesté en tant que tel. Selon elle, aucune commission n'était due à Y_________ lors la conclusion de cette affaire. Selon elle, l'audition en qualité de témoin de LL_________ et les interrogatoires des parties sont suffisants pour établir les circonstances de cette vente. L’audition du témoin LL_________ apparaît suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération. Cependant, le calcul de cette dernière, nécessitera la connaissance complète de la transaction litigieuse. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 61, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
E. 5.4 S’agissant de l’allégué n° 65 (all. 65 - Monsieur Y_________ sait que Madame J_________ a, en tous cas, réalisé une vente FF_________ pour laquelle celui-ci a droit à une commission de Fr. xx'xxx.-), Me N_________ indique que l’audition en qualité de témoin de l’employée J_________ est suffisante.
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L’audition du témoin J_________ apparaît suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération. Cependant, le calcul de cette dernière, nécessitera la connaissance complète de la transaction litigieuse. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 65, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
E. 5.5 S’agissant de l’allégué n° 68 (all. 68 - Dès lors que Monsieur Y_________ a droit au 20% de la commission de 5% des ventes réalisées par Madame J_________ depuis le mois de juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de travail au 31 décembre 2012, il est nécessaire que la société X_________ Sàrl produise sa comptabilité ainsi que celles des sociétés apparentées avec lesquelles il existe un système de facturation interne afin que le demandeur puisse être renseigné sur ses prétentions.), Me N_________ indique que le fait de l’allégués n° 68 n’en est pas un. Selon elle, les pièces versées en cause sont suffisantes pour déterminer le montant des commissions reçues par Y_________. Selon elle, ce dernier n'aurait aucun droit sur les commissions de J_________, encaissées par X_________ Sàrl après le 26 octobre 2012. Selon elle, le demandeur n’indique pas quelles conclusions juridiques il veut tirer des comptabilités. Selon elle, Y_________ n'a pas à connaître le chiffre d'affaires, les résultats d'exercice et la liste de la clientèle des sociétés. De surcroît, selon Me N_________, les sociétés interpellées doivent refuser de produire leurs comptes en vertu de la LCD et du principe du secret des affaires. Selon elle, les personnes pourraient être poursuivies pour violation des secrets d'affaires (art. 6 LCD), en cas d'édition des comptes des sociétés. Selon elle, l'intérêt à préserver le secret prime sur l'intérêt de Y_________ à obtenir l'édition des comptabilités. L’audition du témoin J_________ apparaît également suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération, voire la proportion retenue par les parties. Cependant, l’établissement des transactions de dame J_________, ainsi que le calcul de l’éventuelle rémunération en découlant, nécessiteront la connaissance complète des transactions litigieuses. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de le déterminer et de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà
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indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 68, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
E. 6 Selon Me N_________, l’expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, est inopportune, car tous les certificats de salaire de Y_________ ont été versés en cause et, selon Me N_________, représentent les montants totaux versés par X_________ Sàrl à Y_________ (pièces nos 22 à 25, 28 et 29). Selon elle, les pièces déposées par les parties (fiches de facturation, tableaux récapitulatifs) permettent de connaître l'état des commissions de Y_________. Selon elle, X_________ Sàrl a été transparente sur sa manière de calculer les commissions en faveur des courtiers de la société (all. 110 ss). Selon elle, une expertise ne serait pas utile pour déterminer de quelle manière les déductions sont opérées. Selon elle, afin de préserver le secret des affaires et la sphère privée des sociétés, ce moyen de preuve n'est pas adapté. Même si tous les certificats de salaire ont été produits, l’expertise apparaît comme le complément nécessaire à l’édition des comptabilités litigieuses. Associée à l’édition des comptabilités des sociétés de M_________, l’expertise permettra de calculer avec précision l’éventuel montant des commissions litigieuses. Avec l’intervention d’une société fiduciaire neutre, voire hors canton, les secrets d’affaires invoqués pourront être protégés. Avec l’intervention d’un expert neutre, les noms des clients, ainsi que les chiffres d’affaires des sociétés, pourront rester confidentiels. Avec l’expertise, l’expert fiduciaire pourra ainsi calculer avec précision les éventuels montants dus, les montants versés et l’éventuel solde dû. En effet, l’expert seul pourra prendre connaissance des preuves - contenues notamment dans les comptabilités litigieuses - pour établir ensuite un rapport contenant les informations pertinentes (arrêt 4A_64/2011 et 4A_210/2011 du 1er septembre 2011, c. 3.3). Partant, l'expertise comptable doit également être ordonnée.
E. 7 Dans ces conditions, l’édition des comptabilités, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des sociétés concernées doit être ordonnée. Ces comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert. De surcroît, l'expertise comptable doit également être ordonnée.
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Dans ces conditions, le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante :
ORDONNANCE DE PREUVES rendue par le JUGE I TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
Vu l'article 154 CPC, Prend acte de l’admission des allégués suivants : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 40, 41, 69, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 126, 144, 146, 147, 148, 151, 155, 157. Sous réserve des considérants qui précèdent, admet les offres de preuve des parties. Ordonne l'interrogatoire des parties : M. Y_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). M. M_________, pour X_________ Sàrl, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). Ordonne l'audition des témoins suivants : Mme J_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163,
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164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161) M. MM_________, (allégué n° 66) M. LL_________, (allégués n°171, 173 ; allégués n°132, 133, 134, 135) M. KK_________, (allégués n° 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 149, 150, 153, 159, 160, 161) NN_________ AG, par Mme OO_________, (allégués n° 130, 131) Ordonne l’édition des dossiers et documents complets suivants :
- par la défenderesse des comptabilités complètes des sociétés X_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), G_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), F_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), D_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012) et E_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012),
- par X_________ Sàrl, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par G_________ Sàrl, c/o M_________, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA, c/o M_________,
- par E_________ Sàrl de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par D_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par F_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA,
- par la défenderesse des décomptes salaires de Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2012.
Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert. Ordonne la mise en œuvre d’une expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la
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défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, pour laquelle est proposée une fiduciaire, à désigner par le tribunal, après avis des parties. Fixe à la partie demanderesse (Me O_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Fixe à la partie défenderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - les dossiers et documents complets dont l’édition a été requise par la partie adverse, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 160, 161, 162, 163, 164 et 167 CPC : Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves 1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. 2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée. Art. 160 Obligation de collaborer 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b.de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets; c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert. 2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant. 3 Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. Art. 161 Information 1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. 2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Art. 162 Refus justifié de collaborer Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé. Art. 163 Droit de refus 1 Une partie peut refuser de collaborer:
a. lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile; b. lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie. 2 Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Art. 164 Refus injustifié Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Art. 167 Refus injustifié 1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut: a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1; c. ordonner la mise en œuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
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2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable. 3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
E. 8 L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 800 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar). Eu égard au sort de l’incident, les frais du tribunal, par 800 fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar), doivent être mis à la charge de X_________ Sàrl. X_________ Sàrl versera 800 fr. à Y_________, à titre de dépens.
Dispositiv
- L’incident de X_________ Sàrl est rejeté.
- Il est ordonné l’édition, pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, des comptabilités complètes de X_________ Sàrl, de G_________ Sàrl, de F_________ SA, de D_________ SA et de E_________ SA, ainsi que des décomptes salaires de Y_________ pour la même période. Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert.
- Il est ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable, par une fiduciaire, tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012.
- Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
- Le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante : ORDONNANCE DE PREUVES rendue par le JUGE I DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE C_________ Vu l'article 154 CPC, Prend acte de l’admission des allégués suivants : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 40, 41, 69, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 126, 144, 146, 147, 148, 151, 155, 157. Sous réserve des considérants qui précèdent, admet les offres de preuve des parties. Ordonne l'interrogatoire des parties : M. Y_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, - 28 - 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). M. M_________, pour X_________ Sàrl, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). Ordonne l'audition des témoins suivants : Mme J_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161) M. MM_________, (allégué n° 66) M. LL_________, (allégués n°171, 173 ; allégués n°132, 133, 134, 135) M. KK_________, (allégués n° 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 149, 150, 153, 159, 160, 161) NN_________ AG, par Mme OO_________, (allégués n° 130, 131) Ordonne l’édition des dossiers et documents complets suivants : - par la défenderesse des comptabilités complètes des sociétés X_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), G_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), F_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), D_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012) et E_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), - par X_________ Sàrl, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, - par G_________ Sàrl, c/o M_________, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA, c/o M_________, - par E_________ Sàrl de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, - par D_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, - par F_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA, - par la défenderesse des décomptes salaires de Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2012. Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert. Ordonne la mise en œuvre d’une expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, pour laquelle est proposée une fiduciaire, à désigner par le tribunal, après avis des parties. Fixe à la partie demanderesse (Me O_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Fixe à la partie défenderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - les dossiers et documents complets dont l’édition a été requise par la partie adverse, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 160, 161, 162, 163, 164 et 167 CPC : Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves 1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. 2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée. Art. 160 Obligation de collaborer 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation: a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b.de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets; c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert. 2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant. 3 Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. Art. 161 Information 1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. 2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Art. 162 Refus justifié de collaborer - 29 - Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé. Art. 163 Droit de refus 1 Une partie peut refuser de collaborer: a. lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile; b. lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie. 2 Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Art. 164 Refus injustifié Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Art. 167 Refus injustifié 1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut: a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1; c. ordonner la mise en œuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers. 2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable. 3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
- Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl.
- X_________ Sàrl versera 800 fr. à Y_________, à titre de dépens. Sion, le 14 avril 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14 C2 15 70
DÉCISION DU 14 AVRIL 2015
Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière
en la cause civile
X_________ Sàrl, par M_________, défenderesse et instante, représentée par Maître N_________
et
Y_________, demandeur et intimé, représenté par Maître O_________
(incident ; moyens de preuve ; ordonnance de preuves)
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FAITS ET PROCEDURE
A. X_________ Sàrl, de siège social à A_________, est active dans l'achat, construction, location, vente, échange, promotion, gestion, administration et exploitation d'installations hôtelières, commerces, parahôtellerie, construction et exploitation d'installations sportives et touristiques et courtage en assurances. M_________ en est le gérant avec pouvoir de signature individuelle. B_________ SA, à C_________, en est l’associée. D_________ SA, de siège social à C_________, est active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture et toutes activités dans le domaine immobilier, achat, vente, échange, construction, gérance. M_________ en est l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. E_________ SA, de siège social à C_________, à C_________ a pour but d'effectuer des opérations d'investissement, d'achat, de vente, de courtage, d'étude, de promotion de gérance, de financement, de mises en valeur et de constructions immobilières, commerciales ou locatives, en Suisse, exécuter ou faire exécuter et surveiller tous travaux de construction, importer, exporter et distribuer, tant pour son compte que pour le compte de tiers, des matériaux, des éléments de construction et des installations, y compris tous accessoires et objets annexes. M_________ en est l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. F_________ SA, de siège social à C_________, c/o D_________ SA, à C_________, est active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture et toutes activités dans le domaine immobilier, achat, vente, échange, construction, et gérance. M_________ en est le président avec pouvoir de signature individuelle depuis août 2014. G_________ Sàrl, de siège social à H_________, c/o M_________, à A_________, est active dans l'achat, la vente, l'administration, la gestion, l'exploitation, la location, l'édification et la mise en valeur de biens immobiliers, courtage et prestation de conseil dans le domaine immobilier. M_________ en est l'associé, gérant et président avec pouvoir de signature collective à deux ; I_________ est associé et gérant. Selon le demandeur, des interactions existent entre les différentes sociétés, dans lesquelles M_________ a une fonction soit comme président, soit comme administrateur. En particulier, un système de facturation interne existe entre ces différentes sociétés. B. Y_________ a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de courtier auprès de X_________ Sàrl. Son activité portait sur l'acquisition de mandats et la vente d'objets immobiliers. Le contrat, non écrit, prévoyait un salaire mensuel fixe de x'xxx fr., augmenté d'un remboursement mensuel de frais de représentation de xxx fr., couvrant
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notamment les frais de véhicule privé, d'essence et de nourriture. En outre, Y_________ avait droit sur chaque vente à un montant de 20% à prélever sur la commission, de l'ordre de 5%, perçue par l'agence auprès du vendeur du bien en question. Y_________ avait également droit à un montant de 20% sur les commissions issues des ventes effectuées par ses collègues de travail. Selon Y_________, lequel réalisait la majeure partie du chiffre d'affaires, sa commission est passée, à sa requête, à 30% au début de l'année 2012. En mai 2012, X_________ SA a unilatéralement ramené cette commission à 25% pour des commissions propres de Y_________. Depuis juin 2012, Y_________ avait droit en outre à 20% sur les commissions réalisées par sa collègue de travail, dame J_________, également directrice de la société. Si un intermédiaire externe intervenait, celui-ci percevait une commission variable de l'ordre de 50%. Le 50% restant était partagé au sein de l'agence immobilière. Selon lui, Y_________ réalisait la majeure partie du chiffre d'affaires de l'agence. C. Lors de chaque affaire aboutissant à la vente d'un bien immobilier, Y_________ remplissait une facture de vente qu'il remettait à son employeur. Selon lui, malgré ses diverses démarches, Y_________ n'a jamais obtenu de fiches salaires. Après en avoir fait la demande, Y_________ a reçu sa fiche de salaire pour mai 2012. Y_________ s'est alors aperçu qu'il ne percevait pas l'entier des commissions facturées. En effet, Y_________ a reçu x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission K_________, xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission L_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission P_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission Q_________ et x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission R_________. Les retenues prélevées sur les commissions de Y_________ s'élèvent à x'xxx fr. pour mai
2012. Par ailleurs, un montant de x'xxx fr. lui est versé pour la part fixe en lieu et place de la somme brute convenue de x'xxx fr., savoir une différence de x fr.. Y_________ a alors pris renseignements auprès du comptable, lequel lui a déclaré que ces retenues étaient constituées de la LPP, ainsi que de divers frais. Selon la fiche de salaire cependant, les charges sociales sont prélevées sur l'entier du montant qui lui est dû, à savoir le fixe, plus les commissions. Y_________ n'a reçu aucune autre explication. D. Par correspondance du 25 octobre 2012, Y_________ a sollicité de son employeur des explications sur les retenues sur salaire et a requis que ce dernier lui remette les fiches de salaires de xxx 2009 à xxx 2012, les fiches de facturation et de commission concernant les affaires conclues, ainsi qu'une tabelle explicative concernant les retenues avant retenues sociales sur les commissions dues. Y_________ s'est vu
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notifier son congé par porteur le jour même de la réception par son employeur dudit courrier. Par lettre recommandée du 6 novembre 2012, Y_________, par Me O_________, a fait opposition au congé qui lui a été notifié. X_________ Sàrl a versé à Y_________ x'xxx fr. en octobre 2012 et x'xxx fr. et xxx fr. le 7 janvier 2013, savoir au total x'xxx fr. Le salaire brut de Y_________, compte tenu de son fixe et de sa part variable, se monte à une somme arrondie de xx'xxx francs. Selon Y_________, en raison de la faute de X_________ Sàrl, il réclame une indemnité pour résiliation abusive correspondant à six mois de salaire, ce qui représente un total de xx'xxx francs. E. S’agissant des commissions dues (sur les ventes de Y_________), à la suite des courriers de Me O_________, Y_________ a pu recevoir ses décomptes de salaire. Selon Y_________, à la lecture de ses décomptes, il a reçu x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission S_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission T_________, xxx fr. au lieu de xxx fr. pour la commission U_________, xxx fr. au lieu de xxx fr. pour la commission V_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission W_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission AA_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission BB_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission CC_________, à savoir une différence de x'xxx fr. Compte tenu des ventes réalisées par l'intermédiaire de Y_________ et des commissions auxquelles il aurait eu droit, ainsi que de la différence sur le salaire mensuel brut convenu pour la part fixe, X_________ Sàrl a retenu à tort x'xxx fr. pour janvier à octobre 2012. Y_________ n'a pas pu obtenir ses décomptes de salaire pour les années précédentes. Selon lui, les retenues sur les commissions de Y_________ de juillet 2009 à décembre 2011 peuvent être estimées à xx'xxx francs. Selon Y_________, afin d'établir le montant exact des retenues sur les commissions dues dans leur totalité, X_________ Sàrl doit produire les décomptes de salaires de Y_________ pour juillet 2009 à décembre 2011 et sa comptabilité, ainsi que celles des diverses sociétés dans lesquels l'administrateur de X_________ Sàrl, M_________ détient une participation. Selon Y_________, il existe en effet un système de facturation interne entre ces diverses sociétés. En particulier, diverses ventes ont été effectuées pour le compte de G_________ Sàrl. Par ailleurs, X_________ Sàrl ne s'est pas acquittée auprès de Y_________ de la commission due pour la vente DD_________ à hauteur de x'xxx fr., ainsi que la commission due pour la vente EE_________ à raison de x'xxx francs.
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F. S’agissant des commissions dues (sur les ventes de J_________), selon Y_________, l'accord passé en juin 2012 prévoyait que Y_________ percevrait 20% de la commission pour les ventes réalisées par dame J_________. Depuis cette date, Y_________ n'a obtenu aucun renseignement sur les affaires de cette dernière. Y_________ sait que dame J_________ a, en tous cas, réalisé une vente FF_________ pour laquelle celui-ci a droit à une commission de xx'xxx fr., ainsi qu'une vente GG_________, pour laquelle Y_________ a droit à une commission de x'xxx francs. Y_________ ignore quelles ont été les ventes encore réalisées par dame J_________. Selon lui, Y_________ a droit au 20% de la commission de 5% des ventes réalisées par dame J_________ depuis juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de travail au 31 décembre 2012. Selon lui, il est nécessaire que X_________ Sàrl produise sa comptabilité ainsi que celles des sociétés apparentées avec lesquelles il existe un système de facturation interne, afin que Y_________ puisse être renseigné sur ses prétentions. G. Le 28 novembre 2012, Y_________, par Me O_________, a déposé une requête en conciliation auprès du juge de la commune de C_________. Personne ne s'est présenté pour X_________ Sàrl. Une autorisation de procéder a été délivrée en séance du 24 janvier 2013. H. Y_________ a reçu un congé immédiat. Il ne réalise actuellement aucun revenu. Son loyer mensuel s’élève à x'xxx francs. Y_________ fait l’objet d’un avis de saisie de l'office des poursuites de xxx fr. par mois. Y_________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il touche des allocations mensuelles de chômage de l’ordre de x'xxx fr. (janvier 2013 : x'xxx fr. ; février 2013 : x'xxx fr. ; mars 2013 : x'xxx fr. ). Ses primes d’assurances auprès de HH_________ s’élèvent au total à xxx fr. Ses primes de caisse-maladie s’élèvent à xxx fr. Ses impôts s’élèvent à x'xxx fr. (commune), x'xxx fr. (canton) et x'xxx fr. (Confédération). I. Par mémoire-demande du 28 mars 2013, Y_________ a ouvert action contre X_________ Sàrl, en concluant : A titre préalable
1. La requête d'assistance judiciaire est admise.
2. En conséquence, Y_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me O_________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Au fond
1. La demande est admise.
2. La société X_________ Sàrl doit être reconnue la débitrice de Monsieur Y_________ et lui doit immédiat paiement du montant de Fr. xxx'xxx.43 au titre de solde de salaires dus depuis le 1er juillet 2009 jusqu'à la fin des rapports de travail fixée au 31 décembre 2012, avec intérêt moyen à 5 % l'an au 31 mars 2011, sous réserve de modification ultérieure.
3. Il est constaté que la résiliation notifiée en date du 26 octobre 2012 par la société X_________ Sàrl à Monsieur Y_________ est abusive.
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4. En conséquence, la société X_________ Sàrl doit être reconnue la débitrice de Monsieur Y_________ et lui doit immédiat paiement du montant de Fr. xx'xxx.- au titre d'indemnité pour résiliation abusive avec intérêt à 5% Pan dès le 31 décembre 2012.
5. Les frais de procédure, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens, sont mis à la charge de la société X_________ Sàrl.
J. Le 27 juin 2013, agissant pour X_________ Sàrl, Me N_________ a conclu : Préliminairement
1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
2. M. Y_________ versera des sûretés en garantie des dépens dont le montant sera déterminé par le Tribunal. Principalement
1. La demande est rejetée.
2. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de M. Y_________.
K. Après divers échanges d’écritures, le 11 juillet 2013, le tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire, en raison notamment d’un élément de fortune de 50'000 fr. (p. 16) (C2 13 115). S’agissant des chances de succès, le tribunal a relevé (p. 17) :
5. Après analyse du dossier, la cause de l'instant n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès lors du dépôt de la demande. En effet, contrairement à l’opinion de la défenderesse, sur la base des actes du dossier, il n’est pas exclu que la résiliation du contrat de travail ait été abusive. Au stade actuel de la procédure, il n’est pas établi que X_________ Sàrl a mis un terme aux rapports de travail avec Y_________ uniquement en raison de ses résultats déplorables et insuffisants pour l'année 2012. Au stade actuel de la procédure, il n’est pas établi qu’il n'existe aucun rapport de causalité entre ses revendications et la lettre de licenciement de X_________ Sàrl. Les allégations du demandeur, justifiées par les pièces déposées n’excluent pas le bien fondé de ses prétentions relatives aux commissions dues (art. 322b et 322c CO), ainsi qu’à sa participation aux résultats (art. 322a al. 1 CO), ainsi qu’au paiement de son salaire (art. 323b CO). En effet, la rémunération de Y_________ au sein de la société X_________ Sàrl était composée d'une part fixe et d'une part variable. Le contrat, non écrit, prévoyait un salaire mensuel fixe de x'xxx fr., augmenté d'un remboursement de frais de représentation par xxx fr. par mois, ainsi qu’un montant de 20% à prélever sur la commission, de l'ordre de 5%, perçue par l'agence auprès du vendeur du bien en question, ainsi qu’à un montant de 20% sur les commissions issues des ventes effectuées par ses collègues de travail. Sa commission est passée à 30% au début de l'année 2012. En mai 2012, l'employeur a unilatéralement ramené cette commission à 25% pour ses commissions propres. Contrairement à l’opinion de la défenderesse, il n’a pas perçu l'entier des commissions facturées. Il a ainsi fait l’objet de retenues sur ses commissions de juillet 2009 à décembre 2011, à tout le moins.
A la suite de la décision du tribunal cantonal (C3 13 133), ainsi que de divers échanges d’écritures, le tribunal a, le 31 juillet 2014, admis la requête d’assistance judiciaire, mis Y_________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 28 mars 2013, et désigné Me O_________, avocat d’office (C2 13 397). L. Au terme de sa réplique du 24 septembre 2014, Me O_________ a maintenu ses conclusions (p. 279 ss). Dans le délai prolongé, au terme de son mémoire-duplique du 29 octobre 2014, Me N_________ a maintenu ses conclusions et son opposition à certains moyens de preuve proposés par la partie adverse, en relevant (p. 295 ss) : DÉTERMINATION SUR LES MOYENS DE PREUVE DE LA PARTIE DEMANDERESSE La société X_________ Sàrl maintient son opposition à l'édition des comptabilités des sociétés G_________ Sàrl, X_________ Sàrl, E_________ Sàrl, D_________ SA et F_________ SA du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 demandée par M. Y_________. La partie défenderesse renvoie l'autorité de céans à son argumentation développée au point IV, lettre A de son mémoire-réponse du 27 juin 2013. En substance :
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- l'édition de l'ensemble des comptabilités des sociétés précités du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 serait totalement disproportionnée, inutile et non-pertinente; - les sociétés visées n'ont aucun lien de dépendance entre elles et ont chacune leur propre comptabilité; - cette édition ne permettrait aucunement d'établir la méthode de calcul utilisée par X_________ Sàrl relatives aux commissions de ses courtiers; - elle irait d'ailleurs clairement à l'encontre de la sphère privée desdites entreprises, protégée aux articles 28 ss. CC et violerait le secret des affaires (art. 156 CPC).
En effet, il n'est pas inutile de rappeler que M. Y_________ est toujours courtier immobilier et aurait notamment accès, par ce canal, à l'ensemble du listing clientèle de ces sociétés ce qui va clairement à l'encontre de la protection du secret des affaires; - M. Y_________ n'ayant aucun droit sur les commissions de Mme J_________ qui auraient été encaissées par la société X_________ Sàrl après le 26 octobre 2012, l'édition de la comptabilité de la société X_________ Sàrl n'est ni pertinente ni utile ni nécessaire. Partant, ce moyen de preuve doit être rejeté.
Le 18 novembre 2014, avec l’accord des avocats, les débats d’instruction ont été fixés au 11 février 2015. Lors de la séance du 11 février 2015, les parties ont proposé leurs moyens de preuves. A cette occasion, Me N_________ s’est opposée aux éditions des comptabilités requises, ainsi qu’à l’expertise requise. M. Par requête du 23 février 2015, Me N_________ a soulevé un incident, en concluant (C2 15 70) : 1. Le présent incident est admis. 2. Les moyens de preuve suivants ne sont pas mis en œuvre :
Edition par la défenderesse des comptabilités des sociétés :
X_________ Sàrl du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;
G_________ Sàrl du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;
E_________ SA du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;
D_________ SA du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;
F_________ SA du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012
Subsidiairement, l'édition par les sociétés précitées de leur comptabilité du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012;
Expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012. 3. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de M. Y_________.
Le 9 mars 2015, Me O_________ a conclu : 1. L'incident déposé par X_________ Sàrl le 23 février 2015 est rejeté. 2. En conséquence, les moyens de preuve requis à l'appui du mémoire-demande du 28 mars 2013 et du mémoire- réplique du 24 septembre 2014 sont mis en œuvre dans le cadre de la procédure C1 13 50 opposant Y_________ à X_________ Sàrl. 3. Les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité équitable à titre de dépens, sont mis à la charge de la société X_________ Sàrl.
Le 9 avril 2015, dans le délai prolongé, Me N_________ s’est encore déterminée, a maintenu les conclusions de sa détermination du 23 février 2015, en relevant notamment (C2 15 70) : Les arguments figurant dans la détermination du 23 février 2015 de X_________ Sàrl sont maintenus dans leur intégralité. Pour le surplus, le demandeur fait fausse route, en page 2 de sa détermination, lorsqu'il indique que les sociétés X_________ Sàrl, G_________ Sàrl, E_________ SA, D_________ SA et F_________ SA appartiennent toutes à M. M_________. Ce raccourci est contraire à la réalité. M. M_________ n'est en effet pas l'actionnaire unique de toutes ces sociétés. Il n'est actionnaire qu'à hauteur de 20 % de la société G_________ Sàrl, de 60 % de la société E_________ SA (société qui a pour unique but la construction de la promotion II_________, à JJ_________) et de 50 % de la société F_________ SA. M. M_________, certes, gère l'ensemble de ces sociétés au niveau administratif (adresse postale notamment) mais uniquement pour des raisons pratiques, les autres actionnaires étant domiciliés hors canton.
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Comme déjà mentionné à réitérées reprises, il ne s'agit pas d'un groupe de sociétés. Toutes les activités sont indépendantes puisque différents actionnaires sont à la tête de ces sociétés. Le demandeur ne s'y méprend pas puisqu'il a lui-même demandé, dans ses conclusions et à titre subsidiaire, l'édition par les sociétés elles-mêmes de leur comptabilité respective. La partie défenderesse maintient sa position selon laquelle l'édition des comptabilités demandées violerait notamment le droit des autres actionnaires non concernés par le présent litige et le secret des affaires. Ce moyen de preuve est totalement disproportionné. A l'appui de sa requête de production des comptabilités, M. Y_________ fait valoir qu'il avait droit à une participation sur les ventes effectuées par Mme J_________. Le demandeur a toujours été informé des éventuelles ventes effectuées par Mme J_________. Le demandeur a d'ailleurs lui-même déposé, à l'appui de son mémoire-demande, un tableau récapitulatif des ventes opérées par Mme J_________ (Pièce N° 10 contenant une colonne "J_________"). On ne comprend pas le raisonnement du demandeur lorsqu'il indique que les comptabilités d'autres sociétés sont indispensables pour connaître son droit aux provisions. Tout au plus et s'il avait droit à des commissions au-delà de sa présence physique au sein de la société X_________ Sàrl, ce qui est contesté, elles seraient mentionnées dans les comptes de X_________ Sàrl uniquement. Partant, ces moyens de preuve doivent être rejetés. Il en est de même s'agissant de l'expertise comptable pour les raisons invoquées dans notre écriture du 23 février 2015.
DROIT
1.1. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime éventuelle, qui notamment concentre l'allégation des faits et les preuves y relatives. Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d'invoquer tous les moyens simultanément même s'il n'est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la procédure civile continentale postule qu'au jour de la création du lien d'instance, les parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de l'immutabilité de l'objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d'une stricte application de la maxime éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d'admettre des faits et des moyens de preuve nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l'art. 55 CPC, la maxime des débats s'applique en principe; les dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu'il incombe en principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans qu'il puisse retenir d'autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière
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satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige. Conformément aux art. 219 ss CPC, la maxime des débats s'applique en procédure ordinaire unifiée (RVJ 2012 p. 243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, Berne, 2009, p. 28). Dans un tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout fait qui n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant dans le procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et numérotés, à savoir un allégué par numéro d’allégué. La règle d’un fait par allégué a pour but de permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambigüité et de fixer clairement le cadre du procès. De surcroît, les parties indiquent, en regard de chaque allégué de fait, l’identité précise des témoins, la mention précise du numéro de la pièce invoquée comme preuve, selon les bordereaux déposés, ainsi que le détail précis de tous les autres moyens de preuve requis. Les déterminations sur les allégués s’expriment uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 128). Sauf fait notoire ou devoir d'interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l'allégation au sens objectif sanctionne l'absence, dans le procès, d'un fait ou l'absence d'un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1
p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.). Conformément à l'art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2
p. 195). Selon l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89; 130 III 321 consid. 3.4
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p. 326). L'art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu'un fait non contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit.,
p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012 p. 244). 1.2. L’art. 8 CPC prévoit la possibilité de convenir d’une prétérition d’instance (HOHL, procédure civile, vol. II, n. 479). Selon l’art. 8 CPC, si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100’000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur. Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique (al. 2). Ainsi, l’art. 8 CPC permet aux parties de conclure une prorogation de compétence en faveur du tribunal cantonal supérieur, statuant alors comme instance cantonale unique, pour les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs. Les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes : il faut d'une part un litige patrimonial d'une valeur litigieuse de plus de 100’000 francs et, d'autre part, une convention de prorogation de compétence. Cette convention doit en principe respecter les mêmes formes qu'une élection de for (BOHNET, RDS II 2009, p. 239), mais une acceptation tacite paraît aussi possible (BOHNET, RDS II 2009, p. 240 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 9, p.65,
n. 18). Cette convention peut être conclue à l'avance ou au moment de la survenance du différend (BOHNET, RDS II 2009, p. 239 ; CPC-HALDY, n. 2 ad art. 8 CPC). Pour ce même type de litige, les parties peuvent également renoncer d'un commun accord à la procédure de conciliation préalable (art. 199 al. 1 CPC). Certains auteurs ne posent pas la condition selon laquelle la saisine du tribunal supérieur doit intervenir in limine litis (BRUNNER, n. 5 ad. art. 8 CPC; GASSER/RICKLI, n. 1 ad. art. 8 CPC; GEHRI/KRAMER,
n. 1 ad. art. 8 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, n. 1.2.4, p. 10; HOHL, op. cit., n. 479; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, n. 5-6 ad. art. 8 CPC ; DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). En effet, ni le texte, ni le message (FF 2006
p. 6878, art. 7 du projet qui est devenu l'art. 8 CPC) exige que la cause ne doit pas être pendante avec litispendance. Ainsi, MICHEL DUCROT et ROLAND FUX relèvent au sujet de l’art. 8 CPC : « La convention de prorogation peut être passée avant la survenance du litige (par exemple dans un contrat que les parties ont conclu). Dans la plupart des cas, une telle convention sera conclue après la survenance du litige » (DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). Dans le Valais, cette possibilité n’est pas donnée. En effet, selon la lettre du tribunal cantonal 13 mars 2012, « un tel accord (Konvention de
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prorogation de compétence) n’est pas valable lorsqu’il est conclu postérieurement à l’ouverture d’instance ». Demeure réservée l’option du retrait conventionnel de l’action, puis sa réintroduction devant le tribunal supérieur avec l’accord de la partie défenderesse (décision du 20 août 2013, C2 13 201 ; TC C1 14 108, TC C1 15 61). En l’espèce, les parties ont renoncé à faire usage de l’option de l’art. 8 CPC. Les frais et les dépens des avocats pourront ainsi être majorés de 40% avec l’appel. Les parties et les avocats ont été informés (art. 97 CPC) que le montant probable des frais de la cause citée en référence a été estimé en l'état à xx'xxx fr. (valeur litigieuse : xxx'xxx fr.). Demeure réservée toute modification ultérieure de ceux-ci en fonction notamment des moyens de preuve qui seront administrés en procédure. Avec les frais de la procédure d’appel (40%) (x’xxx fr.), désormais envisageable, les frais totaux sont estimés à xx'xxx fr. (art. 19 LTar). Les honoraires des avocats sont estimés à xx'xxx fr. Avec les honoraires de la procédure d’appel (40%) (x'xxx fr.), les honoraires totaux sont estimés à xx'xxx fr. (art. 3 LTar), sans les débours. 2.1. Selon l’art. 226 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause. Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2). Le tribunal peut administrer des preuves (al. 3). La préparation des débats principaux implique des débats d'instruction clôturant la phase d'échange des écritures. Après le début desdits débats principaux, l'application de l'art. 226 CPC devrait être plus exceptionnelle. Des débats d'instruction supposent nécessairement une dissociation des premières plaidoiries et des plaidoiries finales et pourraient surtout être utiles pour tenter encore la conciliation ou résoudre des questions de preuves se posant dans l'intervalle, par exemple en cas de demande de complément d'expertise ou de deuxième expertise, de requête d'introduction de novas, etc. Il n’y a pas d'intérêt de combiner en une seule audience, débats d'instruction, premières plaidoiries et audience d'administration des preuves dans le cadre de débats principaux. Les débats d'instruction sont laissés à la discrétion du ou des magistrats chargés de l'instruction, l'art. 226 CPC n'étant qu'une Kann-Vorschrift. En pratique, rien n'empêche de ne pas en tenir et de convoquer immédiatement les débats principaux à la fin de l'échange des écritures, même en dehors de cas simples ou ne posant pas de problèmes de faits et de preuves. Dans ce cas cependant, les interpellations, discussions et compléments relatifs à ces derniers auront lieu au moment des premières plaidoiries et l'administration des preuves ne pourra être mise en œuvre qu'à ce moment, ce qui obligera en pratique presque toujours à renvoyer les
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plaidoiries finales à une autre date (CPC - TAPPY, n. 5 s. ad art. 226 CPC). Lors des débats d’instruction, le tribunal épure notamment les preuves, en collaboration avec les parties et compte tenu de leurs offres de preuves, en ne retenant que les preuves utiles, ce qui peut impliquer une appréciation anticipée et un tri, par exemple en présence de réquisitions pléthoriques. Même dans les cas soumis à la maxime des débats, il a la faculté d'ordonner parfois d'office des mesures d'instruction sur des faits admis mais qui lui paraissent sérieusement douteux (art. 153 al. 2 CPC). Il peut aussi de façon générale ordonner d'office des modes de preuve particuliers, comme l'inspection, l'expertise ou la déposition de partie (cf. art. 181 al. 1, 183 al. 1 ou 192 CPC) sur des allégués contestés pour lesquels d'autres preuves étaient offertes. En revanche, pour que l'instruction soit étendue à des faits non allégués, il est nécessaire que la maxime inquisitoire s'applique (CPC - TAPPY, n. 18 ad art. 226 CPC). En fin de compte, le tribunal tranche ces différents points par une ou plusieurs ordonnances de preuves (art. 154 CPC). 2.2. Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre- preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Conformément à la maxime des débats, les parties doivent indiquer au juge les moyens de preuve à l’appui des faits allégués. Suivant le principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense, elles doivent le faire en temps utile, à savoir dans leurs écritures, essentiellement dans la demande et dans la réponse. En maxime des débats, chaque partie peut contester l’administration d’un moyen de preuve requis par la partie adverse ou la modalité de son administration. Le tribunal peut refuser d’administrer un moyen de preuve si celui-ci n’a pas été régulièrement offert, s’il n’est pas admissible, s’il ne porte pas sur un fait pertinent régulièrement introduit au procès et suffisamment motivé, ou s’il n’est pas apte à prouver le fait litigieux. Le tribunal peut procéder à une appréciation anticipée des preuves et refuser l’administration d’un moyen de preuve pertinent, mais qui n’est pas susceptible de prévaloir sur le résultat des autres moyens de preuve déjà administrés. Lorsque la maxime d’office s’applique, le tribunal décide également quels moyens de preuve il entend administrer. Il respecte le droit des parties à la preuve, ce qui ne l’empêche pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves. L’ordonnance de preuves pourra notamment être prononcée après les débats d’instruction de l’art. 226 CPC (en procédure ordinaire), lors desquels les parties pourront compléter les preuves proposées. Les exceptions contre les moyens de preuve seront généralement traitées à cette occasion. L’ordonnance de preuves est
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une ordonnance d’instruction, voire une décision sur incident du tribunal. Cette ordonnance ne concerne pas l’objet du litige en tant que tel, mais l’organisation formelle et le déroulement du procès. Portant sur des mesures particulières en cours de procédure, les ordonnances de preuves peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 5/2009, p. 830 ss, p. 833 et les références). 2.3. Selon l’art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Ainsi, hors l’hypothèse présentée à l’art. 153 al. 1 CPC, la possibilité d’une administration des preuves d’office existe également dans la procédure ordinaire, même si elle est entièrement dominée par la maxime des débats. Le tribunal ne doit pas être contraint de prononcer un jugement sur la base d’un état de fait non contesté, mais peu crédible, en raison notamment du défaut d’une partie (VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 833).
3. Selon l’art. 156 CPC (sauvegarde d'intérêts dignes de protection), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. L’instruction peut toucher la sphère personnelle des parties ou de tiers. Jouissant d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’art. 156 CPC, le tribunal choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des parties, tout en permettant la sauvegarde de certains secrets (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 25 s. ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834). Le tribunal doit ainsi prendre des mesures de protection nécessaires, telles que la restriction du droit de consulter le dossier, la limitation ou l’exclusion de la participation à certaines inspections locales, l’anonymisation de certains documents. Ces mesures de protection doivent être réduites au strict nécessaire et respecter le principe de la proportionnalité (SJ 1988 p. 49 consid. 4e; SJ 1999 I 186 consid. 2 ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834). Les intérêts dignes de protection sont ceux de la personnalité (dont la sphère privée), de la santé, de l’enfant, du secret de certains dépositaires (art. 163 al. 2 CPC), des secrets d’affaires (know-how, identification de la clientèle, structure de la comptabilité, voire l’intérêt supérieur de l'Etat (dans les domaines diplomatique ou de défense nationale par exemple), ou d'une collectivité publique de rang inférieur (CPC-SCHWEIZER, n. 6 ad art. 156 CPC). La partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection doit exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (ATF 134 III 255). La partie doit établir la mise en danger justifiant des mesures
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d'exception en matière d'administration de la preuve (BSK-GUYAN, n. 4 ad art. 156 CPC ; contra : CPC-SCHWEIZER, n. 8 ad art. 156 CPC, pour lequel la vraisemblance suffit). Les mesures «propres à éviter» la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère pratique (modalités d'une audition, de la consultation de documents). Les mesures prises doivent être adaptées. S’agissant de preuves par titre ou d'expertises (présentation du rapport), le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) peut permettre de trouver une solution équilibrée. Une modalité peut consister à imposer au conseil de la partie opposée à celle qui fait valoir un intérêt digne de protection de ne pas communiquer à son client les informations sensibles dont il pourrait prendre connaissance lors de l'administration de la preuve problématique (CPC-SCHWEIZER, n. 24 ad art. 156 CPC). Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les documents requis, à l'exception de la correspondance d'avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d'une partie ou d'un tiers. Les parties à la procédure, de même que les tiers, peuvent être requis de produire des documents auprès du tribunal. Il s'agit d'une obligation d'ordre procédural (N 5 s.) que certaines procédures cantonales ne connaissaient pas, du moins à l'égard des tiers. L'art. 160 al.1 let. b CPC ne tranche pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même s'il ne lui est pas favorable. En revanche, cette disposition fait obligation aux parties comme aux tiers de produire des pièces s’ils en sont requis par le tribunal (CPC- JEANDIN, n. 12 ad art. 160 CPC). Le tribunal ne doit pas désigner chacun des documents à produire, de telle manière qu’il soit individualisable sur la base de sa seule description (p. ex. copie de la lettre adressée le xx.xx.xxxx à X.), mais à l'inverse la «fishing expedition» est prohibée. Une désignation générique de la production requise est admissible pour autant qu'elle permette de distinguer objectivement les pièces visées de celles qui ne le seraient pas, ce qui se fera par référence à un fait précis (p. ex. la correspondance échangée avec l'assureur RC en relation avec tel ou tel sinistre) ou à un groupe de faits liés à une période déterminée (p. ex. les pièces comptables de la société X relatives à ses ventes en Suisse pour l'année 2008) (CPC- JEANDIN, n. 13 ad art. 160 CPC). Selon l’art. 161 al. 1 CPC (information), le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l’art. 161 al. 2 CPC, il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été
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informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Cette information constitue une condition nécessaire à l'utilisation des preuves ainsi obtenues (VOUILLOZ, op. cit.,
p. 836). L'information doit être claire et complète, ce qui se juge selon la situation de la partie ou du tiers. Elle concerne l'obligation de collaborer (des parties et des tiers) ainsi que les conséquences d'un refus injustifié et sera donnée en fonction du type de collaboration requis, lequel entrera dans l'une des trois catégories visées à l'art. 160 al. 1 let. a à c CPC. Des dispositions spécifiques précisent ce devoir d'information, à l'instar des art. 171 al. 1, 184 al. 1 et 2, 191 al. 2 et 192 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 2 ad art. 161 CPC). Selon l’art. 163 al. 2 CPC (droit de refus), les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les dépositaires d'autres secrets sont en principe tenus de collaborer, à moins qu'ils ne rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (CPC-JEANDIN, n. 14 ad art. 163 CPC). L'art. 163 al. 2 CPC a dès lors pour unique but d'habiliter les détenteurs de secrets qui peuvent s'en prévaloir en qualité de tiers lorsqu'une pesée d'intérêts établit la prédominance de la préservation du secret sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC), à le faire aux mêmes conditions lorsqu'ils sont appelés à collaborer en tant que parties. La portée de l'art. 163 al. 2 CPC est identique à celle de l’art. 166 al. 2 CPC. Partant, certains secrets non explicitement mentionnés à l’art. 163 al. 1 CPC ne peuvent jamais être invoqués par une partie à la procédure, même pas de la manière restrictive prévue à l’art. 163 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 19 ad art. 163 CPC). Selon l’art. 164 CPC (refus injustifié), si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Selon l’art. 166 al. 2 CPC (droit de refus restreint), les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. En principe, le tiers concerné ne peut pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu'il ne rende vraisemblable «que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité» (CPC-JEANDIN, n. 24 ad art. 166 CPC). Les secrets concernés par l'art. 166 al. 2 CPC ont pour caractéristique d'être protégés par la loi sans être mentionnés à l'art. 166 al. 1 CPC (VOUILLOZ, op. cit., p. 839).
4. Lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales, notamment d'ordre technique, le tribunal, qui n'a pas les connaissances suffisantes, ordonne une expertise (BETTEX, p. 5 ss; SUTTER-SOMM, p. 154;
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POUDRET/HALDY/TAPPY, p. 359 ss; BOHNET, p. 401 ss; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 116; KELLERHALS/GÜNGERICH/BERGER, p. 157; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 596 ss; BERGER/GÜNGERICH, p. 235; VOGEL/SPÜHLER, p. 284; FRANÇOIS VOUILLOZ, Le droit de la preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 844). La mission de l'expert est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit. L'expertise peut être ordonnée en cours de procès ; elle peut également l'être auparavant, en procédure de preuve à futur. Eu égard au principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le tribunal n'est pas lié par le résultat d'une expertise ; il doit l'apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 127; BOSSHARD, L'appréciation, RSPC 3/2007, p. 323 ss). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut substituer son appréciation à celle de l'expert sans motifs déterminants (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 122 V 157 consid. 1c; ATF 119b 25 consid. 8a; HOHL, tome I,
n. 1113). S'il se rallie au résultat d'une expertise, le tribunal n'est pas tenu de contrôler à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis des experts. Ainsi, selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. En tant que moyen de preuve, voire instrument d'éclaircissement de l'état de fait comme l'inspection, l'expertise peut être ordonnée d'office. En pratique, l'expertise peut conduire à une preuve souvent décisive, dont la portée dépasse celle d'un instrument d'éclaircissement de l'état de fait, notamment eu égard aux connaissances spéciales requises. L'expert est nommé et instruit par le tribunal qui lui présente les questions soumises à expertise. Avant de procéder à l'expertise, les parties doivent être entendues afin qu'elles puissent se prononcer sur son coût et sur la personne de l'expert, notamment en relation avec son indépendance et ses compétences (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120; BOSSHARD, p. 336; HASENBÖHLER,
p. 389; VOUILLOZ, p. 844). Dans ce cadre, les parties peuvent aussi être amenées à proposer les questions à poser à l'expert (HASENBÖHLER, p. 390). L'expert peut être une personne morale, une autorité ou un établissement public (hôpital, institut, université, grande école, etc.). Eu égard à sa responsabilité (cf. p. ex. art. 307 CP), l'expert doit dès lors être clairement désigné (BETTEX, p. 91 ss, 285 ss; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 123; VOGEL/SPÜHLER, p. 285). L'expert doit être indépendant et impartial (VOGEL/SPÜHLER, p. 285). Comme l'expertise est souvent décisive, les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les magistrats et fonctionnaires de l'ordre judiciaire (art. 183 al. 2 CPC; art. 47 ss CPC ; BETTEX,
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p. 115 ss; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 25 s.; VOUILLOZ, p. 845). Selon l'art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Selon l'art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat (VOUILLOZ, p. 845). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal la fixe en tenant compte des honoraires et des frais de l'expert. La rémunération est régie par les règle du mandat (art. 394 al. 3 CO) (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 122; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 610 s.; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 73 ss; ATF 134 I 159; ATF 127 III 328 (entreprise); ATF 124 III 423 (mandat)). La décision y relative (cf. art. 104 CPC) peut faire l'objet d'un recours de l'expert ou des parties (BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 111 s.). Les avances pour les frais d'expertise sont régies à l'art. 102 CPC (BETTEX, p. 293; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 16 n. 23; § 18 n. 120). L'expert est nommé et instruit par le tribunal (art. 185 al. 1 CPC). Les questionnaires, de même que le type d'investigation, peuvent être proposés par les parties. Les parties peuvent aussi proposer des experts (VOGEL/SPÜHLER, p. 286; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 42 s., 56; VOUILLOZ, p. 845). Les questions d'expertise sont déterminées par le tribunal, mais les parties ont le droit de se déterminer et, le cas échéant, de demander des modifications ou des compléments (art. 185 al. 2 CPC). Composante du droit d'être entendu, cette règle est explicitement énoncée en raison de son importance pratique (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120). Le tribunal conduit le procès (art. 124 CPC) de manière qu'il ne soit pas prolongé indûment par l'expertise. Il en fixe le délai d'exécution (art. 185 al. 3 CPC) en tenant compte de la complexité du mandat. Dans bien des cas, l'expert doit procéder personnellement à des investigations pour se représenter les faits de la cause. Il lui est parfois nécessaire de s'entretenir avec des tiers, comme, par exemple, les employés d'une partie (sur la verbalisation des déclarations de personnes entendues par l'expert: arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, RSPC 1/2005, p. 33 ss, avec la note de F. Trezzini) ou de procéder à une inspection du lieu d'un accident. Ainsi, l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC ; BETTEX, p. 151 ss). Composante de l'administration des preuves, la constitution du dossier est en principe l'affaire des parties. Les investigations de l'expert doivent néanmoins être autorisées par le tribunal (BOSSHARD, p. 337; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 125; arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, consid. 2.7.). Les investigations effectuées doivent
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être mentionnées dans le rapport d'expertise, de telle manière qu'elles puissent au besoin être réitérées par une administration formelle de preuves, comme les témoignages de tiers ou une inspection du tribunal (art. 186 al. 2 CPC). Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant (arrêt 4A.77/2007 du 10 juillet 2007, RSPC 4/2007, p. 375). Généralement effectuée par écrit, l'expertise peut également avoir lieu oralement, sur ordre du tribunal (art. 187 al. 1 CPC). En cas d'expertise collective, chaque expert doit faire rapport (art. 187 al. 3 CPC). L'expertise collective (cf. art. 183 al. 1 CPC) se justifie lorsque l'état de fait relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité. Le tribunal peut toutefois aussi exiger un rapport d'expertise commun. Selon l'art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. Ainsi, les parties peuvent requérir un rapport complémentaire (BETTEX, p. 181 s.; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 608 ss; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 65; VOUILLOZ, p. 845). Bien que non expressément prévue, une seconde expertise (surexpertise), confiée à autre expert, est envisageable, si les circonstances l'imposent. On pense notamment à l'hypothèse d'un premier rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (art. 188 al. 2 in fine CPC ; BETTEX, p. 183 ss; BOSSHARD, p. 337; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 67 s.). En effet, selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (VOUILLOZ, p. 846). Les experts sont également soumis aux règles sur la récusation (art. 183 al. 2 CPC; Message CPC, p. 6887; RSPC 2005 111; RSPC 2007 126: doutes raisonnables quant à l'impartialité de l'expert lorsque celui-ci s'entretient seul avec le mandataire d'une partie à l'issue d'une vision locale). La règle trouve son origine dans les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., qui garantissent l'équité du procès. L'expert ne fait pas partie du tribunal (ATF 125 II 541 ; CPC - BOHNET, n. 14 ad art. 47 CPC). L’expert doit se récuser dans toute circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute son impartialité. A titre exemplatif, le CPC mentionne les rapports d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La jurisprudence est abondante dans ce domaine et elle évolue dans le sens d'une plus grande sévérité. La prévention ne peut être admise, en cas de liens d'amitié étroits avec le mandataire d'une partie, que dans des circonstances spéciales à admettre avec réserve (RSPC 2007 232; RSPC 2005 2; arrêt 1P.754/2006 du 13 février 2007).
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5. Selon Me N_________, l'édition de l'ensemble des comptabilités des sociétés litigieuses, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, serait disproportionnée, inutile et violerait la sphère privée des sociétés litigieuses, ainsi que le secret des affaires. De plus, la liste des clients se trouverait en mains de Y_________, concurrent de X_________ Sàrl. De plus, selon Me N_________ la majorité des sociétés seraient également détenues par des tiers non concernés. Selon Me N_________, l’édition des comptabilités ne sont pas utiles pour prouver les faits n° 11, n° 12, n° 58 à 62, n° 65 et n° 68. Les sociétés concernées sont X_________ Sàrl, G_________ Sàrl, E_________ SA, D_________ SA et F_________ SA. Ces sociétés appartiennent à M_________ ou sont dirigées par lui. Dans sa détermination du 9 avril 2015, Me N_________ relève que M_________ n’est pas l’actionnaire unique de toutes les sociétés concernées, même s’il gère l’ensemble de ces sociétés ; elle indique qu’il ne s’agit pas d’un groupe de société. Cependant, selon les extraits du RC de ces sociétés, leurs adresses correspondent ou sont chez M_________. Les actes de la procédure attestent que ces sociétés sont en relation. Le demandeur relève avoir droit à une participation sur les ventes de dame J_________, tout en ignorant leur nombre et le montant auquel il peut prétendre. Les ventes litigieuses ont été effectuées pour X_________ Sàrl et pour les autres sociétés de M_________. Dans ces conditions, l’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues à Y_________. Contrairement à l’opinion de la défenderesse et instante, les autres moyens de preuve ne permettent pas d'obtenir ces informations de manière pleinement certaines. A cet égard, l’essentiel des allégués du demandeur est contesté par la défenderesse. Sur ce point, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De surcroît, l’interrogatoire ou la déposition (art. 191 s. CPC) de la partie M_________ ou le témoignage (art. 169 ss CPC) du comptable de la défenderesse, KK_________, pourront être relativisés, en tant que moyens de preuve, et devront être corroborées par d’autres moyens de preuve (message, p. 6934 ; CPC-SCHWEIZER, n. 15 ad art. 191 CPC). A cet égard, le tribunal est soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le secret des affaires invoqué par la défenderesse ne peut pas empêcher une partie d’établir des faits tendant à déterminer précisément les ventes et les montants des éventuelles rétributions d’un employé de la défenderesse. A cet égard, il appartient au tribunal d’ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. Les risques, comme l’éventuelle situation de concurrence, ne sont
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pas suffisants pour faire obstacle à l’obligation de collaborer et de produire les pièces pertinentes (arrêt 4A 195/2010 du 8 juin 2010, c. 2). Sous cet angle, l’édition des comptabilités, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des sociétés concernées est pertinente. 5.1. S’agissant des allégués nos 11, 12 et 58 (all. 11 - Il existe des interactions entre ces différentes sociétés, dans lesquelles M_________ a une fonction soit comme président, soit comme administrateur. all. 12 - En particulier, il y a un système de facturation interne entre ces différentes sociétés. all. 58 - Afin d'établir le montant exact des retenues sur les commissions dues dans leur totalité, il convient que la défenderesse produise les décomptes de salaires de Monsieur Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2011 et sa comptabilité ainsi que celles des diverses sociétés dans lesquels l'administrateur de X_________ Sàrl, Monsieur M_________ détient une participation.), Me N_________ explique avoir apporté ses explications relatives aux allégués n° 157 à n° 161. Selon elle, les auditions en qualité de témoin des employés KK_________ et J_________, de même que l'interrogatoire de M_________ sont suffisantes pour attester de l'inexistence d'interactions entre ces diverses sociétés. Selon elle, chaque société a une comptabilité et un système de facturation qui lui est propre. Il ne s'agit aucunement d'un groupe de sociétés. Selon elle, les allégués n° 11 et n° 12 n'ont pas de lien avec les prétentions de Y_________. De plus, selon elle, Y_________ a eu connaissance de ses droits sur ses propres commissions et sur celles des autres employés (pièces nos 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32). Comme indiqué plus haut, les sociétés concernées sont liées. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues au demandeur. Les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. Comme déjà relevé, l’interrogatoire ou la déposition de la partie M_________ ou le témoignage du comptable KK_________ pourront être relativisés. Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec les allégués nos 11, 12 et 58, l’édition des comptabilités requises est pertinente. 5.2. S’agissant de l’allégué n° 60 (all. 60 - En particulier, diverses ventes ont été effectuées pour le compte de G_________ Sàrl.), Me N_________ indique avoir donné ses explications à l’allégué n° 160. Selon elle, Y_________ a déposé l'ensemble des
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pièces relatives à toutes les ventes réalisées depuis son engagement au sein de X_________ Sàrl. Comme indiqué plus haut, G_________ Sàrl est liée à X_________ Sàrl. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ - dont les deux précitées - permettra de déterminer le montant des commissions éventuellement dues au demandeur. Les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. Comme déjà relevé, l’interrogatoire ou la déposition de la partie M_________ ou le témoignage du comptable KK_________ pourront être relativisés. Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 60, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente. 5.3. S’agissant de l’allégué n° 61 (all. 61 - Par ailleurs, la société X_________ Sàrl ne s'est pas acquittée auprès de Monsieur Y_________ de la commission due pour la vente DD_________ à hauteur de Fr. x'xxx.-), Me N_________ indique ne l’avoir jamais contesté en tant que tel. Selon elle, aucune commission n'était due à Y_________ lors la conclusion de cette affaire. Selon elle, l'audition en qualité de témoin de LL_________ et les interrogatoires des parties sont suffisants pour établir les circonstances de cette vente. L’audition du témoin LL_________ apparaît suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération. Cependant, le calcul de cette dernière, nécessitera la connaissance complète de la transaction litigieuse. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 61, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente. 5.4. S’agissant de l’allégué n° 65 (all. 65 - Monsieur Y_________ sait que Madame J_________ a, en tous cas, réalisé une vente FF_________ pour laquelle celui-ci a droit à une commission de Fr. xx'xxx.-), Me N_________ indique que l’audition en qualité de témoin de l’employée J_________ est suffisante.
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L’audition du témoin J_________ apparaît suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération. Cependant, le calcul de cette dernière, nécessitera la connaissance complète de la transaction litigieuse. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 65, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente. 5.5. S’agissant de l’allégué n° 68 (all. 68 - Dès lors que Monsieur Y_________ a droit au 20% de la commission de 5% des ventes réalisées par Madame J_________ depuis le mois de juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de travail au 31 décembre 2012, il est nécessaire que la société X_________ Sàrl produise sa comptabilité ainsi que celles des sociétés apparentées avec lesquelles il existe un système de facturation interne afin que le demandeur puisse être renseigné sur ses prétentions.), Me N_________ indique que le fait de l’allégués n° 68 n’en est pas un. Selon elle, les pièces versées en cause sont suffisantes pour déterminer le montant des commissions reçues par Y_________. Selon elle, ce dernier n'aurait aucun droit sur les commissions de J_________, encaissées par X_________ Sàrl après le 26 octobre 2012. Selon elle, le demandeur n’indique pas quelles conclusions juridiques il veut tirer des comptabilités. Selon elle, Y_________ n'a pas à connaître le chiffre d'affaires, les résultats d'exercice et la liste de la clientèle des sociétés. De surcroît, selon Me N_________, les sociétés interpellées doivent refuser de produire leurs comptes en vertu de la LCD et du principe du secret des affaires. Selon elle, les personnes pourraient être poursuivies pour violation des secrets d'affaires (art. 6 LCD), en cas d'édition des comptes des sociétés. Selon elle, l'intérêt à préserver le secret prime sur l'intérêt de Y_________ à obtenir l'édition des comptabilités. L’audition du témoin J_________ apparaît également suffisante pour déterminer l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération, voire la proportion retenue par les parties. Cependant, l’établissement des transactions de dame J_________, ainsi que le calcul de l’éventuelle rémunération en découlant, nécessiteront la connaissance complète des transactions litigieuses. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de le déterminer et de calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà
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indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 68, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
6. Selon Me N_________, l’expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, est inopportune, car tous les certificats de salaire de Y_________ ont été versés en cause et, selon Me N_________, représentent les montants totaux versés par X_________ Sàrl à Y_________ (pièces nos 22 à 25, 28 et 29). Selon elle, les pièces déposées par les parties (fiches de facturation, tableaux récapitulatifs) permettent de connaître l'état des commissions de Y_________. Selon elle, X_________ Sàrl a été transparente sur sa manière de calculer les commissions en faveur des courtiers de la société (all. 110 ss). Selon elle, une expertise ne serait pas utile pour déterminer de quelle manière les déductions sont opérées. Selon elle, afin de préserver le secret des affaires et la sphère privée des sociétés, ce moyen de preuve n'est pas adapté. Même si tous les certificats de salaire ont été produits, l’expertise apparaît comme le complément nécessaire à l’édition des comptabilités litigieuses. Associée à l’édition des comptabilités des sociétés de M_________, l’expertise permettra de calculer avec précision l’éventuel montant des commissions litigieuses. Avec l’intervention d’une société fiduciaire neutre, voire hors canton, les secrets d’affaires invoqués pourront être protégés. Avec l’intervention d’un expert neutre, les noms des clients, ainsi que les chiffres d’affaires des sociétés, pourront rester confidentiels. Avec l’expertise, l’expert fiduciaire pourra ainsi calculer avec précision les éventuels montants dus, les montants versés et l’éventuel solde dû. En effet, l’expert seul pourra prendre connaissance des preuves - contenues notamment dans les comptabilités litigieuses - pour établir ensuite un rapport contenant les informations pertinentes (arrêt 4A_64/2011 et 4A_210/2011 du 1er septembre 2011, c. 3.3). Partant, l'expertise comptable doit également être ordonnée.
7. Dans ces conditions, l’édition des comptabilités, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des sociétés concernées doit être ordonnée. Ces comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert. De surcroît, l'expertise comptable doit également être ordonnée.
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Dans ces conditions, le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante :
ORDONNANCE DE PREUVES rendue par le JUGE I TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
Vu l'article 154 CPC, Prend acte de l’admission des allégués suivants : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 40, 41, 69, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 126, 144, 146, 147, 148, 151, 155, 157. Sous réserve des considérants qui précèdent, admet les offres de preuve des parties. Ordonne l'interrogatoire des parties : M. Y_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). M. M_________, pour X_________ Sàrl, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). Ordonne l'audition des témoins suivants : Mme J_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163,
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164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161) M. MM_________, (allégué n° 66) M. LL_________, (allégués n°171, 173 ; allégués n°132, 133, 134, 135) M. KK_________, (allégués n° 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 149, 150, 153, 159, 160, 161) NN_________ AG, par Mme OO_________, (allégués n° 130, 131) Ordonne l’édition des dossiers et documents complets suivants :
- par la défenderesse des comptabilités complètes des sociétés X_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), G_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), F_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), D_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012) et E_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012),
- par X_________ Sàrl, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par G_________ Sàrl, c/o M_________, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA, c/o M_________,
- par E_________ Sàrl de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par D_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
- par F_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA,
- par la défenderesse des décomptes salaires de Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2012.
Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert. Ordonne la mise en œuvre d’une expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la
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défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, pour laquelle est proposée une fiduciaire, à désigner par le tribunal, après avis des parties. Fixe à la partie demanderesse (Me O_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Fixe à la partie défenderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - les dossiers et documents complets dont l’édition a été requise par la partie adverse, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 160, 161, 162, 163, 164 et 167 CPC : Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves 1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. 2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée. Art. 160 Obligation de collaborer 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b.de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets; c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert. 2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant. 3 Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. Art. 161 Information 1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. 2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Art. 162 Refus justifié de collaborer Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé. Art. 163 Droit de refus 1 Une partie peut refuser de collaborer:
a. lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile; b. lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie. 2 Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Art. 164 Refus injustifié Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Art. 167 Refus injustifié 1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut: a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1; c. ordonner la mise en œuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
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2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable. 3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
8. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 800 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar). Eu égard au sort de l’incident, les frais du tribunal, par 800 fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar), doivent être mis à la charge de X_________ Sàrl. X_________ Sàrl versera 800 fr. à Y_________, à titre de dépens. Par ces motifs,
PRONONCE
1. L’incident de X_________ Sàrl est rejeté. 2. Il est ordonné l’édition, pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, des comptabilités complètes de X_________ Sàrl, de G_________ Sàrl, de F_________ SA, de D_________ SA et de E_________ SA, ainsi que des décomptes salaires de Y_________ pour la même période. Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert. 3. Il est ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable, par une fiduciaire, tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012. 4. Toute autre éventuelle conclusion est rejetée. 5. Le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante : ORDONNANCE DE PREUVES rendue par le JUGE I DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE C_________ Vu l'article 154 CPC, Prend acte de l’admission des allégués suivants : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 40, 41, 69, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 126, 144, 146, 147, 148, 151, 155, 157. Sous réserve des considérants qui précèdent, admet les offres de preuve des parties. Ordonne l'interrogatoire des parties : M. Y_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71,
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72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). M. M_________, pour X_________ Sàrl, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161). Ordonne l'audition des témoins suivants : Mme J_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161) M. MM_________, (allégué n° 66) M. LL_________, (allégués n°171, 173 ; allégués n°132, 133, 134, 135) M. KK_________, (allégués n° 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 149, 150, 153, 159, 160, 161) NN_________ AG, par Mme OO_________, (allégués n° 130, 131) Ordonne l’édition des dossiers et documents complets suivants : - par la défenderesse des comptabilités complètes des sociétés X_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), G_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), F_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), D_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012) et E_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), - par X_________ Sàrl, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, - par G_________ Sàrl, c/o M_________, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA, c/o M_________, - par E_________ Sàrl de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, - par D_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, - par F_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA, - par la défenderesse des décomptes salaires de Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2012. Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert.
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, pour laquelle est proposée une fiduciaire, à désigner par le tribunal, après avis des parties.
Fixe à la partie demanderesse (Me O_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées. Fixe à la partie défenderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert, - les dossiers et documents complets dont l’édition a été requise par la partie adverse, - une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées.
Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 160, 161, 162, 163, 164 et 167 CPC : Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves 1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. 2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée. Art. 160 Obligation de collaborer 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b.de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets; c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert. 2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant. 3 Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. Art. 161 Information 1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. 2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Art. 162 Refus justifié de collaborer
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Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé. Art. 163 Droit de refus 1 Une partie peut refuser de collaborer:
a. lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile; b. lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie. 2 Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Art. 164 Refus injustifié Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Art. 167 Refus injustifié 1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut: a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1; c. ordonner la mise en œuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers. 2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable. 3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
6. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl.
7. X_________ Sàrl versera 800 fr. à Y_________, à titre de dépens.
Sion, le 14 avril 2015